Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 751 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 01922 Saisine de la Cour de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 octobre 2010. DEMANDEUR : Maître Alain X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne INTIMÉ Maître Serge Y... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me DIALLO (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt avant dire droit du 5 septembre 2011, auquel il convient de se rapporter pour le rappel de la
procédure
et des demandes initiales des parties, la chambre sociale de la Cour d'appel de BASSE TERRE : Invite M. X... à verser aux débats le récépissé ou l'avis de réception de sa saisine du bâtonnier, Invite les parties à s'expliquer sur le dernier alinéa de l'article 14. 5 du Règlement Intérieur National (RIN). Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2011 à 14h Réserve toute autre demandes ainsi que les dépens. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : A cette audience, Monsieur Serge Y... fait valoir que : - l'affaire avait été plaidée et mise en délibéré au 20 juin 2011 ; la réouverture a été ordonnée afin que M. X... justifie de sa saisine de Monsieur B... du Barreau de la Guadeloupe. - aux termes de l'article 179-1 du Décret du 27 novembre 1991 : « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le Bâtonnier du Barreau auprès duquel les avocats sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. ». La preuve de cette saisine n'a à ce jour pas été rapportée par M. X.... - cette saisine ne saurait d'ailleurs suffire puisque M. X... est astreint à respecter le délai de 4 mois prévu par l'article 79-5 du Décret du 27 novembre 1991. Ce n'est qu'au terme de ce délai de 4 mois que M. X... peut saisir la Cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration du délai de 4 mois. M. X... doit donc d'abord justifier de sa saisine de M. B.... Il doit ensuite justifier de son respect du délai de 4 mois dans lequel le Bâtonnier doit statuer. - enfin, il doit justifier avoir saisi la Cour d'appel dans le mois suivant l'expiration du délai de 4 mois. A ce jour, M. X... ne justifie nullement avoir respecté ces trois conditions, son action est par conséquent irrecevable. C'est pourquoi, M. Y... Serge demande à la Cour de dire et juger que cette action est irrecevable. - l'équité impose que les frais de la présente
procédure
ne soient pas laissés à la charge de l'intimé. M. Y... demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2. 000 au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. M. Y... demande à la Cour, au vu des articles 179-1 et 179-5 du Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 de : DECLARER irrecevable l'action de M. X..., CONDAMNER M. X... à payer à M. Y... Serge la somme de 2. 000 au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. M. X... est présent en personne à l'audience de renvoi du 17 octobre 2011 mais ne verse aucun élément nouveau aux débats, maintenant ses demandes initiales. MOTIFS de la DECISION : Par arrêt avant dire droit du 5 septembre 2011, la chambre sociale de la Cour d'appel de BASSE TERRE a invité M. X... à verser aux débats le récépissé ou l'avis de réception de sa saisine du bâtonnier, et les parties à s'expliquer sur le dernier alinéa de l'article 14. 5 du " Règlement Intérieur National (RIN). L'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 mentionne : « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le Bâtonnier du Barreau auprès duquel les avocats sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. « La Cour constate que M. X... ne justifie pas de sa saisine du bâtonnier et que de ce seul fait, son appel est irrecevable. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais qu'il a du engager dans le cadre de la présente
procédure
.
PAR CES MOTIFS
: La Cour, Déclare irrecevable l'action de M. X... Condamne M. X... à payer à M. Y... Serge la somme de 1. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile. Le Greffier, Le Président,
Articles cités
- 945-1
- 179-1
- 79-5
- 700