Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée en défense : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que M. X...s'est pourvu le 22 février 2011 contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 22 novembre 2010 ; Attendu que, par ordonnance du 25 février 2011 notifiée au demandeur le 3 mars 2011, le premier président de la Cour de cassation a réduit à quatre mois le délai pour déposer le mémoire en demande ; Que celui-ci a été signifié au défendeur le 7 juillet 2011 ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'ayant pas été suivie, dans le délai susvisé, de la signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, l'auteur du pourvoi ne se prévalant pas d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption dudit délai, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
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