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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1194 FS-P+B du 16 juin 2011 sur le pourvoi n° T 10-19.491 dans une affaire opposant : - la société Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers (MNSP), dont le siège est 6 boulevard Déodat de Séverac, BP 60327, 31773 Colomiers cedex, à :

1°/ la société Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est 14 rue de la Gare aux Marchandises, 67002 Strasbourg cedex,

2°/ la société Groupama Alsace assurances, société anonyme, dont le siège est 101 route de Hausbergen, BP 30014, 67012 Strasbourg cedex ; La SCP Lyon-Caen et Thiriez et la SCP Roger et Sevaux ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'une erreur a été commise dans le visa de la loi ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: RECTIFIANT l'arrêt n° 1194 FS-P+B du 16 juin 2011 ; Dit qu'au sixième paragraphe de la page deux de la minute, il sera indiqué : "Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985", au lieu de "Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1985" ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.

Articles cités

  • 462
  • 1er
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