Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - RETENTION DE SURETE ET SURVEILLANCE DE SURETE - Surveillance de sûreté - Surveillance de sûreté faisant suite à une surveillance judiciaire - Placement - Conditions - Moment - Décision antérieure à la fin de la mesure de surveillance judiciaire - Nécessité
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 14 juin 2011, qui, sur son appel de la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de la cour d'appel de NANCY ayant ordonné son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans, a ordonné une expertise psychiatrique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de
procédure
que M. X..., condamné le 3 novembre 1998 par la cour d'assises des Vosges à la peine de quinze années de réclusion criminelle des chefs de tentative d'assassinat et violences avec arme, a été placé sous surveillance judiciaire jusqu'au 18 octobre 2010 par jugement, en date du 20 décembre 2007, du tribunal de l'application des peines de Nancy, qui l'a soumis, notamment, à une obligation de soins ; qu'à la suite du rapport de l'expert commis le 18 janvier 2010 par le juge de l'application des peines, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie par ce magistrat, a préconisé le placement de M. X... sous surveillance de sûreté ; que, saisie le 15 septembre 2010, la Juridiction régionale de la rétention de sûreté de Nancy, par arrêt du 8 décembre 2010, a placé M. X... sous le régime de la surveillance de sûreté pour une durée de deux années, à compter du 18 octobre 2010 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593, 706-53-15, 723-29 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil et sans que la défense ait été entendue en dernier ; " 1) alors que la juridiction appelée à connaître d'une demande de placement d'un condamné sous surveillance judiciaire doit, dès lors que ce dernier en fait la demande, statuer en audience publique ; qu'en se réunissant en chambre du conseil quand il résultait des mentions de l'arrêt frappé d'appel que la juridiction régionale de la rétention de sûreté avait statué publiquement, la juridiction nationale de la rétention de sûreté a méconnu les dispositions des articles 706-53-15 et 723-37 combinés du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2) alors que la juridiction qui prononce une mesure de surveillance judiciaire doit être regardée comme statuant sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et doit, dès lors que l'appréciation à laquelle elle se livre n'est pas susceptible d'un recours de pleine juridiction, statuer publiquement, sauf si la personne mise en cause renonce explicitement à son droit à une audience publique ; " 3) alors que l'exigence d'un procès équitable et les principes généraux du droit, impliquent qu'en matière répressive, la personne poursuivie ou son avocat soient entendus à l'audience et puissent avoir la parole en dernier ; qu'aucune disposition de l'arrêt attaqué ne permet de s'assurer que cette règle fondamentale ait jamais été observée en la cause ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il ressort de la décision attaquée qu'après débats tenus en chambre du conseil, la Juridiction nationale de la rétention de sûreté a statué en chambre du conseil ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que l'article 706-53-15 du code de
procédure
pénale, qui régit la
procédure
applicable devant la Juridiction régionale de la rétention de sûreté et dont les dispositions doivent à cet égard être étendues à la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, prescrit de statuer après un débat public si le condamné, assisté par un avocat choisi ou commis d'office, en fait la demande, et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'ont été entendus lors des débats du 3 mai 2011, Mme Canivet, en son rapport, M. Cordier, avocat général, et Me Bianchi, avocat de M. X..., absent ; Qu'il se déduit de ces mentions que l'avocat de M. X... a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, doit être écarté ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 591, 593, 723-30, 723-37 et R. 53-8-46 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10-1 du Pacte international sur les droits civils et politique ; " en ce que la juridiction nationale de la rétention de sûreté a rejeté les exceptions de nullité soulevées devant elle tirées de la violation des dispositions de l'article 723-37 et R. 53-8-46 du code de
procédure
pénale ; aux motifs que, comme l'a dit à bon droit la juridiction régionale de sûreté, les dispositions de l'article R. 53-8-46, alinéa 4, du code de
procédure
pénale prescrivant que si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté six mois avant la fin de la surveillance judiciaire, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que cette saisine est intervenue le 15 septembre 2010 ; qu'aucun grief n'est résulté pour M. X... de ce que la juridiction a statué après le 18 octobre 2010, dès lors, notamment, que les mesures ordonnées prennent effet à compter de cette date, pour expirer le 18 octobre 2012 ; " 1) alors que la règle énoncée à l'article R. 53-8-46, alinéa 4, du code de
procédure
pénale constitue une prescription impérative à la sanction de laquelle les parties ne peuvent renoncer ; qu'en retenant que la nullité résultant de l'irrégularité de la saisine de la saisine de la juridiction régionale de la rétention de sûreté était subordonnée à la démonstration d'un grief, la juridiction nationale de la rétention de sûreté a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que, préjudicie, en tout état de cause, au condamné, la décision des autorités d'application des peines de mettre en oeuvre la mesure de surveillance de sûreté après l'expiration des mesures de surveillance dont il faisait antérieurement l'objet, dès lors qu'une telle décision qui a pour objet et pour effet de remettre en cause une situation juridiquement constituée, porte atteinte au droit au respect de la vie privée et au reclassement social des condamnés ; " 3) alors que, la juridiction saisie aux fins de placement d'un condamné sous surveillance de sûreté ne peut décider que pour l'avenir ; que la juridiction nationale de la rétention de sûreté ne pouvait prétendre faire rétroagir sa décision de sorte à couvrir les irrégularités de
procédure
s commises " ; Vu l'article 723-37 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la surveillance de sûreté qui, selon ce texte, peut intervenir à l'issue du placement sous surveillance judiciaire prononcé à l'encontre d'une personne condamnée dans les conditions précisées par l'article 706-53-13 dudit code, doit être prononcée avant la fin de l'exécution de cette mesure ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité proposée pour M. X... et prise de ce qu'en méconnaissance des dispositions des articles 723-37 et R. 53-8-46 du code de
procédure
pénale, la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui n'avait pas été saisie six mois avant la fin de la surveillance judiciaire et n'avait pas statué dans ce délai, ne pouvait prolonger cette mesure par une surveillance de sûreté, l'arrêt retient que si cette juridiction, saisie le 15 septembre 2010, a statué postérieurement au 18 octobre 2010, date de la fin de la surveillance judiciaire, aucune nullité ne saurait en résulter, dès lors qu'aucun texte ne prévoit une telle sanction, et que les mesures ordonnées devaient prendre effet à cette dernière date pour expirer le 18 octobre 2012 ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les obligations imposées à M. X... lors de la surveillance judiciaire avaient cessé d'avoir effet le 18 octobre 2010 et ne pouvaient être prolongées par d'autres mesures de surveillance ordonnées hors délai, la Juridiction nationale de la rétention de sûreté a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 14 juin 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 706-53-15
- 723-37
- 706-53-13