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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 mai 2011, qui a renvoyé Mme Anaïs Y... des fins de la poursuite du chef de tapage nocturne ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 21 janvier 2010, à 23 h 45, un agent de police judiciaire a constaté que des nuisances sonores, semblant être produites par des pas, des voix et de la musique, très nettement audibles de la rue, provenaient de l'appartement occupé par Mme Y..., qui, interpellée, a déclaré que " son voisin était un grincheux " ; Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef de tapage nocturne, le jugement énonce que la preuve du trouble à la tranquillité d'autrui n'est pas rapportée, en l'absence de précision, sur le procès-verbal, de la personne ou des personnes subissant le trouble, que, dès lors l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas établi ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 5 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Périgueux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
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