Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2011et présenté par : - M. Pierrick X... , à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 22 mars 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné M. Pierrick X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'a dispensé d'inscription au FIJAIS, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 706-47 et 706-53-2 du code de
procédure
pénale qui confèrent un caractère automatique et obligatoire à l'inscription des condamnations supérieures à cinq ans d'emprisonnement au ficher judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et ôtent ainsi tout pouvoir d'appréciation aux magistrats portent-elles atteinte aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines ainsi qu'au principe de nécessité tels qu'ils sont garantis par les dispositions constitutionnelles ?" ; Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de la décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004 concernant la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1