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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2011 et présenté par : - M. Jean-Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BOURGES, en date du 11 octobre 2011, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 712-5 du code de

procédure

pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 1, 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que les règles gouvernant la

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pénale devant la commission de l'application des peines et le juge de l'application des peines portent, dans l'espèce, atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi et la justice, au droit de résistance à l'oppression, aux droits des citoyens à bénéficier d'une

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juste et équitable, au respect du contradictoire, aux conditions d'exercice des droits de la défense, au droit à un recours effectif, à la liberté individuelle, puisque le requérant n'a pas été légalement condamné par la juridiction de jugement le 10 juin 2008, que le pourvoi en cassation s'est révélé un recours inopérant parce que la chambre criminelle a préféré commettre un déni de justice plutôt que de dire le droit et casser l'arrêt attaqué ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

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et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que le juge de l'application des peines, après avoir, sauf urgence, recueilli l'avis de la commission de l'application des peines, organe administratif qu'il préside et auquel participe le procureur de la République chargé, en application de l'article 707-1 du code de

procédure

pénale, de l'exécution des peines, et au vu des arguments du condamné ou de son avocat, statue par une ordonnance motivée sur toute réduction de peine supplémentaire ; que le condamné peut interjeter appel en cas de décision défavorable ; qu'en appel, le président de la chambre de l'application des peines, après réception des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat, rend une décision motivée susceptible d'un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, à l'évidence, les règles applicables respectent les droits et libertés garantis par la Constitution qu'invoque la question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 712-5
  • 66
  • 707-1
  • 567-1-1
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