Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/09/2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/03747 Arrêt (No 10/2703) rendu le 19 Mai 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/VV DEMANDERESSE Madame Marie-Christine X... née le 23 Décembre 1963 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Gilles POLLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR Monsieur Dominique Z... né le 30 Août 1961 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure
Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 19 mai 2011 ; Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé, constatant, dans ses motifs, l'accord des parties pour qu'une prestation compensatoire soit mise à la charge de Monsieur Z... pour un montant de 35.000,00 euros en capital, a omis de préciser ce point dans le dispositif ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de
procédure
civile, Dit qu'à la page 4 de l'arrêt susvisé, est inséré, entre les deuxième et troisième paragraphes du dispositif, le paragraphe suivant : "Condamne Monsieur Dominique Z... à payer à Madame Marie-Dominique X... une prestation compensatoire d'un montant de 35.000,00 euros en capital" ; Dit que les dépens de la
procédure
en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles cités
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