Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Grégory X..., - M. Armand Y..., parties civiles, - La société AXA France IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre le premier, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur les pourvois formés par M. X... et la société Axa France : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 29 et 31 (loi du 21 décembre 2006) de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y... en réparation de la perte des gains professionnels futurs à hauteur de la somme de 214 812 euros ; "aux motifs qu'il ressort de l'expertise du Dr Z... que M. Y... se trouvait au moment des faits sans emploi, bénéficiant d'une pension d'invalidité cotorep de 80%, de sorte qu'il était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle avant l'accident ; "alors que la cour d'appel qui, en se bornant à faire état de la pension d'invalidité cotorep dont bénéficiait M. Y... avant l'accident, ce qui ne caractérisait pas une inaptitude totale et définitive de la victime à tout travail rémunéré, a refusé d'indemniser la perte de chance pour M. Y... d'occuper dans l'avenir un emploi rémunéré, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 29 et 31 (loi du 21 décembre 2006) de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément ; "aux motifs qu'il ressort de l'argumentation du demandeur qu'il ne caractérise pas de manière particulière ce préjudice d'agrément, d'où, en retenant l'offre du prévenu et de sa compagnie, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros ; 1°) "alors que le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'ainsi, en se bornant à retenir l'offre faite par l'auteur de l'infraction et son assureur en ce qui concerne le préjudice d'agrément, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, qui établissaient un état d'invalidité nécessitant le recours à une tierce personne et faisant de la victime un grand handicapé moteur, devant se déplacer en fauteuil électrique, et qui caractérisaient ainsi l'existence de troubles considérables ressentis dans les conditions d'existence et la qualité de la vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2°) "alors en outre qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement qui avait retenu, à hauteur de la somme de 10 000 euros, une réduction de la capacité de marche et donc de promenade de la victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- L452-3
- 618-1
- 567-1-1