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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2011, qui, pour contravention au code de l'environnement, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 424-11, L. 428-9, L. 428-10, R. 428-11, R. 428-22 du code de l'environnement, 131-16 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Michel X... coupable de la contravention d'introduction sans autorisation dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapin et l'a condamné à payer une amende de trois cents euros ; "aux motifs que les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, alertés par un informateur ont constaté le 7 octobre 2008 sur la propriété de M. X... l'implantation d'un parc fermé d'environ trois hectares trente sept ares et dans un deuxième temps la présence dans ce parc de deux sangliers ; que M. X... les a informés ensuite de la remise en liberté d'un seul sanglier, entré par hasard selon lui dans ce parc ; qu'il confirmait la présence de nourriture, vue par les agents et déposée par son fils pour vérifier la présence de sanglier dans ce parc ; que Julien X... confirmait les déclarations de son père précisant qu'il avait renoncé à son projet de parc à sanglier devant la dernière réglementation, beaucoup plus contraignante que celle qui était en vigueur au début de son projet ; que le délit de détention sans autorisation d'animal sauvage n'est pas établi à l'encontre de M. X... s'agissant d'une création de parc faite par son fils, et à défaut d'élément probant de sa volonté d'attirer du gibier dans ce parc et de l'y maintenir ; que le même délit n'est pas davantage établi à l'encontre de M. Julien X..., qui affirme avoir déposé de la nourriture pour vérifier la présence de sangliers signalés par les agents sans avoir agi pour en capturer, ni les avoir nourri pour les garder captifs ; que, par contre, informé de la présence de gibier captif chez lui, M. Michel X... l'a relâché dans le milieu naturel sans autorisation, ce qui établit sa culpabilité pour la contravention qui lui est imputée de ce chef ; que M. Julien X... qui n'a pas pris cette décision, ni n'a participé à cette introduction, doit être relaxé de ce chef ; "alors que l'introduction d'un animal dans le milieu naturel, soumise à autorisation par l'article L. 424-11 du code de l'environnement, n'est caractérisée que si l'animal était, au préalable, volontairement détenu et empêché de regagner ce milieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relaxé MM. Michel et Julien X... du délit de détention non autorisée d'animal non domestique dans la mesure où il n'était pas établi qu'ils auraient tenté d'attirer et auraient volontairement maintenu des sangliers au sein de l'enclos situé sur la propriété de M. Michel X... ; qu'en jugeant que M. Michel X... s'est rendu coupable d'introduction sans autorisation de grand gibier dans le milieu naturel en permettant à un sanglier présent dans l'enclos de regagner ce milieu, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait jamais détenu le sanglier en cause et ne l'avait jamais empêché de regagner son milieu naturel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté l'existence, sur la propriété de M. X..., d'un parc à sangliers dont la clôture était étanche et les portails fermés, avec à l'intérieur des traces établissant la présence de deux de ces animaux ainsi que de la nourriture leur étant destinée ; que M. X..., qui a indiqué avoir relâché un animal entré par hasard dans le parc, a été poursuivi, pour avoir, d'une part, détenu des animaux non domestiques bénéficiant d'une protection particulière et, d'autre part, relâché dans le milieu naturel, sans autorisation administrative, du grand gibier dont la chasse est autorisée ; que les juges du second degré, après l'avoir relaxé du chef de détention d'animaux non domestiques figurant sur la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire, l'ont déclaré coupable de la seule contravention d'introduction, sans autorisation, de grand gibier dans le milieu naturel ; Attendu que, pour dire établie cette contravention, l'arrêt retient que M. X... a relâché un sanglier captif ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le fait d'introduire dans le milieu naturel, sans disposer de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L.424 -11 du code de l'environnement, un animal, qui appartient à une espèce dont la chasse est autorisée et qui se trouve captif dans un parc d'élevage, constitue la contravention prévue à l'article R.428-11, 8°, de ce code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L424-11
  • 567-1-1
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