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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 2 mai 2011, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 250 euros d'amende pour contravention au code de la route ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 502 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 502 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'acte d'appel fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et des déclarations qui y sont contenues ; Attendu que par jugement contradictoire à signifier en date du 14 octobre 2010, la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt a déclaré M. X... coupable de franchissement de ligne continue par le conducteur d'un véhicule et l'a condamné à 250 euros d'amende ; Attendu qu'il résulte de l'acte dressé le 3 novembre 2010 par le greffe de cette juridiction et des mentions portées par ce greffe sur un document daté de la veille, que M. X... a comparu en personne au greffe, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé et a remis à cet effet un document signé de lui, qui a été contresigné par le greffier ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci a adressé sa déclaration d'appel par la poste et que la déclaration d'appel du 3 novembre 2010 n'est pas signée de sa main ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le greffier a mentionné, dans l'acte d'appel, que la déclaration d'appel a été signé de lui-même et de l'appelant, qui a comparu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2011 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 502
  • 567-1-1
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