Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 1005 du code de
procédure
civile ; Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d' irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 15 mars 2011 contre le jugement du tribunal d'instance de Roubaix qui a annulé les désignations de délégués syndicaux par la fédération générale Force ouvrière des cuirs-textiles-habillement au sein de la société La Redoute ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2011 a été notifié à la société La Redoute conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.
Articles cités
- 1005
- 700