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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de police de CASTELSARRASIN, en date du 24 novembre 2011, dans la

procédure

suivie du chef d'infractions à la réglementation sur les conditions de travail dans les transports routiers contre : - M. Robert X..., reçu le 28 novembre 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 3312-1 du code des transports français reprenant les dispositions de l'ancien article L. 213-11 III du code du travail permettant de fixer à dix heures et non à douze heures le temps de service des personnels roulant de nuit portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ?"; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, dans les termes où elle est posée, ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler son caractère nouveau et sérieux, dès lors que les dispositions ou principes constitutionnels invoqués ne sont pas précisés et qu'il n'est pas explicité en quoi il serait porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L3312-1
  • 567-1-1
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