Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 613 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 28 septembre 2010) rendu par défaut, l'un des intimés, M. Y..., qui n'a pas comparu, ayant été assigné devant la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 659 du code de
procédure
civile ; Attendu que la signification de l'arrêt, figurant aux productions, n'indique pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
Articles cités
- 1015
- 613
- 659
- 700