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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 528 et 612 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu que la société Cedao a formé, le 4 mars 2011, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2010 qui lui avait été signifié, à personne habilitée à recevoir l'acte, le 22 décembre 2010 ; D'où il suit que ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Cedao aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Cedao ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

Articles cités

  • 1015
  • 700
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