Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 625 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'ordonnance attaquée, n° 10/0089, rendue le 22 mars 2011 est la suite, l'application ou l'exécution de l'ordonnance rendue à la même date sous le n° 10/0088 qui a été cassée ce jour et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'ordonnance n° 10/0089 rendue le 22 mars 2011 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
Articles cités
- 625
- 700