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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Retrait de points - Information de l'intéressé - Modalités - Inobservation - Sanction - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 juin 2011, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, 111-5 du code pénal ; Attendu que, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, M. X... a régulièrement soulevé devant la cour d'appel une exception d'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 5 février 2008, portant notification de cette invalidation, motif pris de ce qu'il n'avait pas été avisé, à la suite de la constatation de chaque infraction ayant concouru à chaque retrait de points, que celle-ci était susceptible d'entraîner une telle conséquence ; Attendu que, pour écarter cette exception d'illégalité et déclarer M. X... coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient que, contrôlé au volant de son véhicule le 9 juin 2008, le prévenu a reconnu qu'ayant restitué son permis de conduire à la préfecture de Nice, le 28 avril 2008, après avoir été informé de la perte de la totalité de ses points, il circulait sans permis ; qu'ils ajoutent que la réalité des infractions ayant contribué à la perte de la totalité des points est nécessairement établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines que l'allégation du prévenu selon laquelle il n'aurait pas reçu les informations et avertissements prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de chaque infraction entraînant retrait de points ne pouvait être retenue, avant d'apprécier la légalité de l'arrêté contesté, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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