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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PRESCRIPTION - Peine - Délai - Point de départ - Jugements et arrêts par défaut - Décision régulièrement signifiée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 12 septembre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Stéphane X... des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance et filouterie, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 8, 489 et 492 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par jugement en date du 10 janvier 2006, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance et filouterie à deux mois d'emprisonnement et prononcé l'annulation de son permis de conduire ; que, par arrêt rendu par défaut le 30 août 2007, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité et, le réformant sur la peine, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; que, statuant sur l'opposition formée par l'intéressé le 25 février 2011, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a mis à néant l'arrêt rendu le 30 août 2007, infirmé le jugement du 10 janvier 2006 et dit que l'action publique était éteinte par l'effet de la prescription ; Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, l'arrêt rendu par défaut le 30 août 2007 n'ayant été signifié au prévenu que le 23 février 2011, la prescription de l'action publique était acquise lorsque l'opposition a été formée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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