Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 octobre 2010 qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-7 du code pénal, 388 et 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'il ressort de l'examen du reçu litigieux que M. Y... a reçu de M. X... le 15 juin 2003 la somme de 4 000 euros pour la cession de 188 parts sur la SCI Felicita ; que le chèque remis en paiement ce jour là a été versé à l'encaissement, en mai 2004 ; qu'il est revenu impayé ; qu'il est constant que le prévenu a fait mensongèrement opposition pour faire obstruction au paiement ; que le reçu supporte, en sa partie basse, la mention manuscrite suivante : « Réglé chèque Société générale 0000183 chèque remis à M Y... P. en garantie de paiement. M. Y... accorde à M. X... jusqu'au 31 juillet 2006 au plus tard, pour payer lesdites parts car M. X... a payé en lieu et place des associés de la SCI la somme de 21 205,66 euros (capital et pénalités), ce qui a permis de sauver le bien possédé par la SCI (Le chèque de garantie sera échangé lors du paiement)» ; qu'il est constant que cette mention a été écrite à l'aide d'une encre différente ; qu'elle émane d'un autre scripteur que celui ayant rempli les autres mentions et qu'elle est de la main de M. X... ; que seule la signature de M. X... figure au-dessous de la dite mention, celle de M. Y... étant apposée à droite du document, sous la date ; que, force est de constater que l'ajout en cause vient en contradiction avec le sens premier du reçu ; qu'en effet, il y est question de la remise d'un chèque de garantie, ce qui est différent, et d'un délai de paiement jusqu'au 31 juillet 2006, soit plus de trois ans, pour payer lesdites parts ; qu'il est invraisemblable qu'un tel délai ait pu être accordé en contrepartie d'un chèque dit de garantie alors même que ce chèque aurait perdu toute validité bien avant l'échéance du terme ; que, de la même manière, il apparaît incohérent que M. Y... ait accepté sur son propre reçu le commentaire fait par M. X... sur le prétendu sauvetage par lui du bien de la SCI, « au lieu et place des associés de la SCI » ; que, si, comme le soutient le prévenu, il y avait eu un accord pour différer le paiement au 31 juillet 2006, M. Y... n'aurait eu de cesse de lui réclamer le paiement effectif de ses parts, bien avant ce terme ; que l'acte de cession ne prévoit aucun tempérament ; qu'il est dit au contraire, sans ambiguïté aucune ,que « le cessionnaire a versé ce jour entre les mains de M. Y... qui le reconnaît et lui en donne quittance la somme de 4 000 euros » ; que le témoignage de Mme Z..., que le prévenu conteste, ne fait que conforter ce constat ; que la production en justice du reçu ainsi falsifié par ses soins constitue la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit de tentative d'escroquerie ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments, que c'est en toute connaissance de cause que M. X..., après avoir fait, de mauvaise foi, opposition au chèque qu'il avait remis en paiement, a surchargé de sa main le reçu délivré par M. Y... en y apportant une mention qui lui était favorable, afin de se constituer une preuve qu'il a produit en justice en vue de tromper, à son avantage, le tribunal ; que le délit de tentative d'escroquerie tel que visé à la prévention est donc constitué en tous ses éléments, matériel et intentionnel ; que la cour, considérant, au regard de la gravité des faits, du mode opératoire et de la personnalité du prévenu, qu'une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 500 euros apparaissent plus adaptées que la peine prononcée par le tribunal, réformera la décision déférée en ce sens ; que le tribunal a exactement apprécié le préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction ; "1) alors que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en produisant un reçu comportant une surcharge manuscrite, tenté de tromper le tribunal de grande instance de Draguignan en bénéficiant par ailleurs d'un non-lieu pour les faits de faux et usage de faux dénoncés dans la plainte de la partie civile concernant ce même reçu ; qu'en retenant que M. X... avait falsifié par ses soins le reçu litigieux et l'avait produit en justice, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits dont elle n'était pas saisie et sans constater qu'elle avait reçu l'accord de M. X... pour être jugé sur des faits distraits par l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, excédant ainsi les limites de sa saisine et méconnaissant les textes susvisés ; "2) alors que la seule production d'un écrit « surchargé » en justice ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse ; qu'en retenant que la simple production par M. X... d'un écrit surchargé constituait les manoeuvres frauduleuses constituant l'élément matériel de l'infraction de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle a été saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1