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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Terrassement location Réunion - La société X..., - M. Thierry X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT- DENIS DE LA RÉUNION, en date du 7 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Thierry X... des chefs de vol et escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables leurs constitutions de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois des sociétés Terrassement location Réunion et X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de M. X... : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des principes généraux des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que, lors des débats, l'avocat général a eu la parole en dernier ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, l'avocat de la personne mise en examen doit, à peine de nullité, avoir la parole en dernier lorsqu'il a demandé à présenter des observations ; que les principes généraux des droits de la défense imposent que cette règle s'applique également aux arrêts chargés de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la personne mise en examen ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une irrégularité formelle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie de l'appel formé par M. X... de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, la chambre de l'instruction relève que l'avocat de l'intéressé a été entendu en ses observations et l'avocat général en ses réquisitions ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la saisine des juges du second degré, délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, n'impliquait pas une qualité autre que celle déclarée, de nature à interférer sur l'ordre de parole des parties à l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 2 et 87 du code de

procédure

pénale, ensemble de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la présomption d'innocence ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ; "aux motifs adoptés que la personne mise en examen, M. X... s'estime victime des agissements reprochés à la personne mise en examen, M. Y..., il en est de même pour les sociétés TLR et X... représentées par leur gérant M. X... ; que la personne mise en examen, M. X..., commerçant avisé, gérant de deux sociétés, par l'intermédiaire d'une tierce personne amie, allait accepter de déposer sur son compte bancaire courant décembre 2007 trois chèques de banque certifiés, précédemment volés par une employée de la banque de la Réunion, pour plus d'un million d'euros (550 000 - 388 000 - 350 000) et remis par un inconnu qui se ferait appeler " Moutoussamy" en réalité M. Y... ; qu'en contrepartie, M. X... remettait à M. Y... 180 000 euros en espèces et 70 000 euros en chèque ; que ces chèques étaient déposés sur les comptes professionnels de l'intéressé ; que, pour légitimer cette opération la personne mise en examen expliquait que cette somme lui aurait été prêtée pour lui permettre de réaliser dans les temps une opération de défiscalisation avant le 31 décembre 2007 alors que la surface financière lui permettait très facilement d'obtenir un prêt du montant souhaité auprès de son établissement bancaire ; que la personne mise en examen est malvenue eu égard aux circonstances de fait qui ont présidé à la remise de chèques d'affirmer aujourd'hui qu'elle est victime ainsi que les sociétés TLR et M. X... des agissements de M. Y... alors que les éléments recueillis au cours de l'enquête attestent que l'intéressé, bien qu'il s'en défende, était parfaitement informé de la nature de l'opération que lui proposait son interlocuteur : encaisser des chèques volés mais certifiés par la banque de la Réunion d'un montant très important contre remise immédiate d'espèces ou de chèques ; qu'il résulte de ce qui précède que les constitutions de partie civile par voie d'intervention seront déclarées irrecevables ; "et aux motifs propres que le droit d'action civile est dénié à celui qui a directement participé à la commission de l'infraction qui lui a causé préjudice ; que M. X... a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée le 16 avril 2008, que s'il estime que c'est grâce à sa plainte que les agissements des frères Y... ont pu être interrompus et que sa manière d'opérer démontre son innocence, force est de constater que des indices graves et concordants ont été retenus contre lui, et qu'il n'a pas demandé l'annulation de sa mise en examen, pas plus qu'il n'a prétendu que les indices réunis contre lui se seraient étiolés au bénéfice des actes d'instruction effectués depuis plus de deux ans, ce qui l'autoriserait à demander à bénéficier du statut de témoin assisté ; qu'en l'état actuel, il ne peut se constituer partie civile alors qu'il ressort de l'instruction, qu'à supposer les faits avérés, il aurait participé directement à l'infraction dont il se plaint ; "alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en déduisant de la seule mise en examen de M. X..., l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, quand celui-ci n'avait pourtant fait l'objet d'aucune condamnation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu, à juste titre, que le droit d'action civile est dénié à celui qui, à supposer les faits avérés, a directement participé à la commission de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 199
  • 567-1-1
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