Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La fondation Ostad-X...-Ethique et solidarité humaine, - M. Braham X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 8 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre M. Bertrand Y...du chef de diffamation publique, et MM. Thierry Z...et Mohammad A...du chef de complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-10 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 591 et 592 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, a été rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris où siégeait Mme C...-B...en qualité de conseiller ; " alors qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 111-10 du code de l'organisation judiciaire, en aucun cas, même si la dispense prévue par le premier alinéa du même article a été accordée, les conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ; que Mme C...-B...et M. B...sont conjoints ; qu'il résulte des pièces soumises à la Cour de cassation que M. B...avait siégé en qualité de conseiller dans la formation de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt du 22 mai 2007 prononçant dans la même
procédure
la nullité d'un certain nombre d'actes et de pièces et constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, ledit arrêt censuré par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 2 septembre 2008 et qu'en cet état, la règle susvisée, qui est d'ordre public, a été méconnue " ; Vu l'article L. 111-10 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de ce texte, en aucun cas, même si la dispense prévue par le premier alinéa est accordée, les conjoints, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans une même cause ; Attendu que des pièces soumises à la Cour de cassation, il résulte que la cause des demandeurs, qui a été jugée par la chambre de l'instruction composée notamment de Mme C...-B..., conseiller à la cour d'appel, avait fait l'objet d'un arrêt du 22 mai 2007 de la chambre de l'instruction, composée notamment de M. B..., qui, accueillant les requêtes en annulation présentées par les personnes mises en examen puis évoquant, avait constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Mais attendu que Mme le conseiller C...-B...et M. le conseiller B...sont des conjoints ; Attendu qu'en cet état, les dispositions du code de l'organisation judiciaire ont été méconnues ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- L111-10
- 567-1-1