Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Rosane X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui, pour vol, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311 et suivants, 427, 428, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de vol au préjudice de la société Aiguillon marée, l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propre que la prévenue Mme Y... fait plaider sa relaxe au moins au bénéfice du doute en soutenant que ses aveux devant les services de police lui ont été extorqués ; qu'elle ignorait que la consultation du chiffre d'affaire réalisé éditait un ticket avec remise à zéro effacant le chiffre d'affaire effectué jusqu'alors et que les conclusions de l'expertise ne sont pas péremptoires ; qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité de la prévenue retenue sous une exacte qualification qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il convient encore d'ajouter au regard de l'expertise effectuée par M. Z... que ce dernier a relevé une concordance entre les anomalies tendant à la remise à zéro de la caisse en cours de matinée sans communication de ticket et la présence de Mme Y... sur le site lorsque cette anomalie est constatée ; que l'expert relève qu'une édition du ticket de caisse de contrôle ne remet les totaux à zéro que si l'opérateur le décide en frappant la touche C et que s'il s'agit d'une erreur elle ne peut survenir systématiquement à l'insu de l'utilisateur à raison d'une seule fois chaque jour ; qu'enfin, les manipulations de caisse alléguées par Mme Y... n'ont pas l'effet qu'elle indique à savoir celui de remettre à zéro les cumuls à l'insu ou non de l'utilisateur ; que l'ensemble des éléments précités caractérisent l'implication de Mme Y... dans les manipulations frauduleuses de la caisse qui doivent conduire à confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que, placée en garde à vue le 19 juillet 2008 à 13h 30, Mme Y... a reconnu les faits dès 14 heures, indiquant prendre à chaque fois environ 200 euros depuis décembre 2007, et jeter le ticket de remise à zéro dans la poubelle ; que la mesure de garde à vue a été levée à 16 heures 05 ; que Mme Y... a été licenciée pour faute lourde ; qu'à l'audience, Mme Y... indique que « ses aveux ont été faits après sa garde à vue parce qu'elle voulait y mettre fin, que les aveux ont été extorqués, et qu'elle a fait la manipulation d'effacement pour suivre le chiffre d'affaire » ; qu'elle fait citer un témoin, Mme A..., pour confirmer ses dires ; que, cependant, l'audition de Mme Y... n'a duré que 45 minutes et qu'elle a avoué après 30 minutes de garde à vue, très peu de questions lui ayant été posées, et la garde à vue totale n'a duré que 2 heures 35 ; que Mme Y... n'a jamais remis ses aveux en cause entre le 19 juillet 2008 et l'audience du 10 avril 2009 ; que son propre témoin confirme que même s'il y a eu une erreur on ne sort pas de ticket et qu'il n'y a pas d'effacement de caisse, car sinon cela efface tout l'encourt, que la manipulation A75C est effectuée pour avoir le chiffre d'affaire, et que le montant de la caisse n'est pas calculé par rapport aux tickets, mais en comptant les billets et en comptant les pièces ; que le témoin indique également que seul un effacement est effectué en fin de marché pour partir le lendemain sur une journée normale, et que même dans ce cas, le ticket de remise à zéro n'est pas jeté, mais conservé et agrafé ; qu'il est également établi que les tickets journaliers de remise à zéro de fin de marché qui accompagnaient le détail de la recette du jour que Mme Y... contrôlait avaient des numéros d'ordre qui ne se suivaient pas régulièrement ; que le ticket de remise à zéro n° 735 trouvé dans une poubelle le 19 juin 2008 à 9h05 faisait état d'une somme de 227,16 euros, ce qui correspond au chiffre de prélèvement indiqué par Mme Y... et n'aurait jamais dû exister, du fait du dernier effacement du 18 juin 2008 la veille ; que s'il s'était agi d'une erreur, il aurait dû être joint aux autres tickets, le suivant reprenant le montant ; que la manoeuvre d'effacement est admise par Mme Y... et l'ensemble des éléments sus détaillés établit dès lors l'infraction reprochée ; "1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, leur décision doit être exempte d'insuffisance et répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en considérant ainsi que les aveux de Mme Y... postérieurement rétractés par celle-ci, n'avaient pu lui être extorqués comme elle le soutenait en raison de la brièveté de sa garde à vue et de l'audition de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas, par ce motif dépourvu de pertinence, écarté de manière certaine l'absence de contrainte exercée sur Mme Y... lors de sa garde à vue, entachant ainsi sa décision d'insuffisance ; "2°) alors que Mme Y... ayant énoncé dans ses conclusions avoir adressé une lettre recommandé au procureur de la République dénonçant les conditions de sa garde à vue et rétractant ses aveux, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération cette rétractation parce qu'elle serait intervenue pour la première fois à l'audience, n'a pas, là encore, en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 311-3 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de vol au préjudice de la société Aiguillon marée, l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que la prévenue, Mme Y..., fait plaider sa relaxe au moins au bénéfice du doute en soutenant que ses aveux devant les services de police lui ont été extorqués ; qu'elle ignorait que la consultation du chiffre d'affaire réalisé éditait un ticket avec remise à zéro effaçant le chiffre d'affaire effectué jusqu'alors et que les conclusions de l'expertise ne sont pas péremptoires ; qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité de la prévenue retenue sous une exacte qualification qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il convient encore d'ajouter au regard de l'expertise effectuée par M. Z... que ce dernier a relevé une concordance entre les anomalies tendant à la remise à zéro de la caisse en cours de matinée sans communication de ticket et la présence de Mme Y... sur le site lorsque cette anomalie est constatée ; que l'expert relève qu'une édition du ticket de caisse de contrôle ne remet les totaux à zéro que si l'opérateur le décide en frappant la touche C et que s'il s'agit d'une erreur elle ne peut survenir systématiquement à l'insu de l'utilisateur à raison d'une seule fois chaque jour ; qu'enfin, les manipulations de caisse alléguées par Mme Y... n'ont pas l'effet qu'elle indique à savoir celui de remettre à zéro les cumuls à l'insu ou non de l'utilisateur ; que l'ensemble des éléments précités caractérisent l'implication de Mme Y... dans les manipulations frauduleuses de la caisse qui doivent conduire à confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que placée en garde à vue le 19 juillet 2008 à 13h 30, Mme Y... a reconnu les faits dès 14 heures, indiquant prendre à chaque fois environ 200 euros depuis décembre 2007, et jeter le ticket de remise à zéro dans la poubelle ; que la mesure de garde à vue a été levée à 16 heures 05 ; que Mme Y... a été licenciée pour faute lourde ; qu'à l'audience, Mme Y... indique que « ses aveux ont été faits après sa garde à vue parce qu'elle voulait y mettre fin, que les aveux ont été extorqués, et qu'elle a fait la manipulation d'effacement pour suivre le chiffre d'affaire » ; qu'elle fait citer un témoin, Mme A..., pour confirmer ses dires ; que, cependant, l'audition de Mme Y... n'a duré que 45 minutes et qu'elle a avoué après 30 minutes de garde à vue, très peu de questions lui ayant été posées, et la garde à vue totale n'a duré que 2 heures 35 ; que Mme Y... n'a jamais remis ses aveux en cause entre le 19 juillet 2008 et l'audience du 10 avril 2009 ; que son propre témoin confirme que même s'il y a eu une erreur on ne sort pas de ticket et qu'il n'y a pas d'effacement de caisse, car sinon cela efface tout l'encourt, que la manipulation A75C est effectuée pour avoir le chiffre d'affaire, et que le montant de la caisse n'est pas calculé par rapport aux tickets, mais en comptant les billets et en comptant les pièces ; que le témoin indique également que seul un effacement est effectué en fin de marché pour partir le lendemain sur une journée normale, et que même dans ce cas, le ticket de remise à zéro n'est pas jeté, mais conservé et agrafé ; qu'il est également établi que les tickets journaliers de remise à zéro de fin de marché qui accompagnaient le détail de la recette du jour que Mme Y... contrôlait avaient des numéros d'ordre qui ne se suivaient pas régulièrement ; que le ticket de remise à zéro n° 735 trouvé dans une poubelle le 19 juin 2008 à 9 h 05 faisait état d'une somme de 227,16 euros, ce qui correspond au chiffre de prélèvement indiqué par Mme Y... et n'aurait jamais dû exister, du fait du dernier effacement du 18 juin 2008 la veille ; que s'il s'était agi d'une erreur, il aurait dû être joint aux autres tickets, le suivant reprenant le montant ; que la manoeuvre d'effacement est admise par Mme Y... et l'ensemble des éléments sus détaillés établit dès lors l'infraction reprochée ; "1°) alors que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de condamnation à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence de l'ensemble des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en l'espèce, l'ensemble de ces constatations tant propres qu'adoptés des premiers juges n'établissent que l'existence de manipulations de la caisse et ne caractérisent aucunement la matérialité d'une soustraction frauduleuse telle qu'incriminée par l'article 311-3 du code pénal d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité pour vol ainsi prononcée ; "2°) alors que les juges du fond doivent répondre aux arguments péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel en retenant l'existence d'une soustraction frauduleuse sans répondre aux conclusions de la défense faisant valoir qu'en l'absence de communication à l'expert par la partie civile des papiers de fonds de caisse journaliers, établissant le montant des ventes effectivement perçu par la société Aiguillon marée, il était par nature impossible d'établir de manière certaine l'existence ou non d'une quelconque perte d'une partie des recettes, n'en a que davantage entaché sa décision d'insuffisance ; "3°) alors qu'une déclaration de culpabilité ne saurait être fondée sur des considérations hypothétiques ; que les seules constatations de l'expert retenues par la cour d'appel quant à la présence de Mme Y... sur le site les jours où étaient réalisées des manipulations de la caisse ou encore selon lesquelles une erreur ne peut se produire de manière systématique étant inopérantes à caractériser un quelconque délit ne sauraient là non plus légalement justifier l'arrêt attaqué" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Y... devra payer à la société Aiguilllon marée au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 311-3
- 618-1
- 567-1-1