Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de discrimination syndicale, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que MM. Raphaël Y... et Thierry Z... ont fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination syndicale ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Attendu que, sur le seul appel des parties civiles, la cour d'appel a infirmé ce jugement, retenu que les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs du délit de discrimination à raison des activités syndicales et prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état-civil de la commune d'Amnéville (Moselle) que M. X... est décédé le 11 août 2011 ; que l'examen du pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la cour d'appel, fixé à l'audience du 8 novembre 2011, a été renvoyé à la date du 17 janvier 2012, notamment pour permettre aux ayants droit de celui-ci de se constituer, le cas échéant, pour reprise d'instance en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'en l'absence, à la date fixée, d'une telle déclaration, il convient de constater que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 567-1-1