Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 2 mars 2011, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 53, 385, 388, 395 du code
procédure
pénale, 222-16 du code pénal, ensemble l'article 591 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné en répression, outre à verser des indemnités à Mme Y..., partie civile ; " aux énonciations propres que la saisine du tribunal et la prévention, affaire n° 0912501001, M. X...a été poursuivi devant le tribunal, dans le cadre de la
procédure
de comparution immédiate, pour avoir à Les Clayes-sous-Bois, entre le 21 février 2009 et le 5 avril 2009, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué de façon réitérée, en l'espèce quarante-sept, des appels téléphoniques malveillants au préjudice de Mme Y..., infraction prévue par l'article 222-16 du code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal ; qu'il sera cependant rappelé que le 6 avril 2009, Mme Y...a porté plainte pour appels téléphoniques malveillants à l'encontre de M. X...à l'égard duquel Mme Z...avait également porté plainte pour les mêmes motifs, le 6 mars 2009 ; " et aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite en ce qui concerne les faits relatifs à Mme Z...et l'ont déclaré coupable à l'égard des faits commis au préjudice de Mme Y...; qu'en effet, les quarante-sept appels téléphoniques du prévenu, entre le 21 février et le 5 avril 2009, à l'égard de Mme Y...et notamment ceux en date du jeudi 2 avril à 23 heures 23 et 23 heures 34 contenant, notamment, des expressions, dont l'exactitude a été confirmée par les enquêteurs, telles que : "... quand je vais t'attraper tu vas partir à quatre pattes et tu vas pleurer... la vie de ma mère ce jour là... je vais t'attraper, je vais payer le champagne à tout le monde... le monde il est petit on va se voir... t'as rien d'autre à faire que d'aller en boîte de nuit te faire péter le cul, picoler et te prendre des bites dans la chatte par n'importe qui... moi j'ai un métier je suis footballeur " ; qu'ainsi que l'ont précisé les premiers juges, le nombre des appels reçus par la jeune femme, les heures auxquelles ils ont parfois été passés, leur répétition à quelques minutes ou secondes d'intervalle, le caractère malveillant de leur contenu, les termes employés, souvent à connotations sexuelles, de nature à inquiéter, à troubler la victime ont, de toute évidence, porté atteinte à la tranquillité de celle-ci ; que les faits sont donc établis et l'infraction telle que visée à la prévention caractérisée en tous ses éléments ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; " et aux énonciations adoptées que le tribunal saisi par
procédure
de comparution immédiate en application des articles 395 et suivants du code de
procédure
pénale ; " et aux motifs adoptés que le 6 avril 2009 Mme Y...se disant auxiliaire de puériculture âgée de 22 ans déposait plainte contre un prénommé David pour des appels malveillants et des menaces ; qu'elle exposait que le 21 février 2009 elle travaillait à l'établissement ......à Paris où elle aidait des amis ; qu'elle avait été abordée par un homme lui demandant son numéro de téléphone qu'elle avait éconduit mais qui avait obtenu du disc-jockey son numéro de portable (...) à son insu ; que dès le lendemain elle avait été appelée par l'individu qui lui tenait des propos salaces, à qui elle avait demandé de ne plus la contacter ; que ce premier appel avait été passé de la ligne ...puis l'intéressé avait recommencé le lendemain soir très tard et ensuite tous les jours, en numéro caché, appels auxquels elle n'avait pas répondu ; qu'à deux reprises toutefois elle avait décroché pour manifester sa colère et sa volonté que cela cesse et avait même fait intervenir son petit ami ; que l'individu était alors devenu menaçant et insultant, directement ou par messages ; qu'elle faisait ainsi écouter au fonctionnaire de police recevant sa plainte, deux message du 2 avril dont l'un particulièrement injurieux et menaçant ; que les réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques permettaient d'identifier le titulaire de la ligne ...comme étant M. X..., né le 11 mai 1969 à Grasse et domicilié à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), déjà très défavorablement connu pour des faits similaires ; que de même le relevé des appels reçus sur la ligne d'Aurélie Y...permettait à partir des deux messages malveillants du 2 avril 2009 à 23h23 et 23h34 précités d'identifier le numéro de l'appelant, le ..., dont le titulaire s'avérait être M. X...; que ce numéro apparaissait avoir appelé entre le 22 février et le 3 avril 2009 Mme Y...à 47 reprises, appels d'une durée variant entre deux secondes et 1735 secondes, dont 24 appels entre 22h et 1h48 ; que convoqué, placé en garde à vue et entendu, M. X...reconnaissait avoir rencontré au " Madame " une fille à qui il déclarait avoir donné son numéro à sa demande et qui l'ayant appelé lui avait donné le sien ; qu'il admettait avoir pu tenir certains propos relatés dans la plainte mais pas tous, expliquant s'être " embrouillé " avec elle au téléphone et lui avoir demandé d'arrêter de lui téléphoner, de l'insulter et de le menacer avec son petit ami ; qu'il prétendait avoir déposé plainte contre X dont cette Aurélie, vers janvier, février 2009 pour menaces de mort et insultes raciales ; qu'il déclarait ne pas se souvenir des propos obscènes laissés sur son répondeur ou les avoir dit sous le coup de la colère, qu'il n'était pas prouvé qu'il était l'auteur du deuxième message mais admettait que les deux numéros de téléphone identifiés étaient bien les siens ; qu'il expliquait les nombreux appels par le fait que la jeune fille le bippait et lui demandait de le rappeler parce qu'il avait un forfait illimité ; que s'il apparaissait victime dans une enquête en cours à la BDRP, groupe menaces, ce service indiquait qu'elle s'orientait vers deux autres auteurs ; " 1) alors que le tribunal correctionnel ne peut être saisi par la voie de la comparution immédiate, en l'absence de flagrance, que lorsque l'infraction reprochée au prévenu est punie d'une peine d'emprisonnement maximale d'un minimum de deux ans ; que les exceptions tirées de l'irrégularité de l'acte de saisine du juge correctionnel n'ont pas à être présentées à peine de forclusion avant toute défense au fond lorsqu'elles affectent la compétence juridictionnelle du tribunal lui-même ; qu'au cas d'espèce, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, alors qu'il résultait de leurs énonciations que la saisine de la juridiction correctionnelle avait eu lieu par la voie de la comparution immédiate, quand le délit reproché au prévenu, soit des appels téléphoniques malveillants réitérés, n'est puni que d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum par l'article 222-16 du code pénal et qu'il résultait encore de leurs propres constatations qu'il n'y avait pas flagrance dès lors que la victime prétendue, Mme Y...avait porté plainte le 6 avril 2009, le dernier appel étant en date du 5 avril 2009, et que M. X...n'avait été placé en garde à vue que le 8 juin 2009 pour n'être présenté sous le régime de la comparution immédiate que le 10 juin 2009, de sorte que la juridiction correctionnelle n'avait pas été valablement saisie par la voie de la comparution immédiate, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; " 2) alors que les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public et il appartient aux juges correctionnels de vérifier la régularité de leur saisine ; qu'en l'espèce, dès lors que le régime de la flagrance était exclu par leurs propres constatations d'où il résultait que le prévenu n'avait été présenté en comparution immédiate que le 10 juin 2009 à la suite d'une garde à vue entamée le 8 juin 2009 pour une plainte intervenue le 6 avril précédent, sachant que le dernier fait constitutif du délai s'était produit le 5 avril de la même année, les juges du fond étaient tenus de relever d'office l'irrégularité de leur saisine dès lors que le délit reproché au prévenu, soit des appels téléphoniques malveillants réitérés, n'était puni que d'une peine maximale d'emprisonnement d'un an et ne permettait donc pas au ministère public de recourir au procédé de la comparution immédiate en l'absence de flagrance ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement que le tribunal a été saisi des poursuites exercées contre le prévenu du chef des appels téléphoniques malveillants dont s'est plainte Mme Y...par une convocation par procès-verbal ; que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés et l'a condamné en répression, outre à verser des indemnités à Mme Y..., partie civile ; " aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite en ce qui concerne les faits relatifs à Mme Z...et l'ont déclaré coupable à l'égard des faits commis au préjudice de Mme Y...; qu'en effet, les quarante-sept appels téléphoniques du prévenu, entre le 21 février et le 5 avril 2009, à l'égard de Mme Y...et notamment ceux en date du jeudi 2 avril à 23 heures 23 et 23 heures 34 contenant, notamment, des expressions, dont l'exactitude a été confirmée par les enquêteurs, telles que : "... quand je vais t'attraper tu vas partir à quatre pattes et tu vas pleurer... la vie de ma mère ce jour là... je vais t'attraper, je vais payer le champagne à tout le monde... le monde il est petit on va se voir... t'as rien d'autre à faire que d'aller en boîte de nuit te faire péter le cul, picoler et te prendre des bites dans la chatte par n'importe qui... moi j'ai un métier je suis footballeur " ; qu'ainsi que l'ont précisé les premiers juges, le nombre des appels reçus par la jeune femme, les heures auxquelles ils ont parfois été passés, leur répétition à quelques minutes ou secondes d'intervalle, le caractère malveillant de leur contenu, les termes employés, souvent à connotations sexuelles, de nature à inquiéter, à troubler la victime ont, de toute évidence, porté atteinte à la tranquillité de celle-ci ; que les faits sont donc établis et l'infraction telle que visée à la prévention caractérisée en tous ses éléments ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; " et aux motifs adoptés que le 6 avril 2009 Mme Y...se disant auxiliaire de puériculture âgée de 22 ans déposait plainte contre un prénommé David pour des appels malveillants et des menaces ; qu'elle exposait que le 21 février 2009 elle travaillait à l'établissement ......à Paris où elle aidait des amis ; qu'elle avait été abordée par un homme lui demandant son numéro de téléphone qu'elle avait éconduit mais qui avait obtenu du disc-jockey son numéro de portable (...) à son insu ; que dès le lendemain elle avait été appelée par l'individu qui lui tenait des propos salaces, à qui elle avait demandé de ne plus la contacter ; que ce premier appel avait été passé de la ligne ...puis l'intéressé avait recommencé le lendemain soir très tard et ensuite tous les jours, en numéro caché, appels auxquels elle n'avait pas répondu ; qu'à deux reprises, toutefois, elle avait décroché pour manifester sa colère et sa volonté que cela cesse et avait même fait intervenir son petit ami ; que l'individu était alors devenu menaçant et insultant, directement ou par messages ; qu'elle faisait ainsi écouter au fonctionnaire de police recevant sa plainte, deux message du 2 avril dont l'un particulièrement injurieux et menaçant ; que les réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques permettaient d'identifier le titulaire de la ligne ...comme étant M. X..., né le 11 mai 1969 à Grasse et domicilié à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), déjà très défavorablement connu pour des faits similaires ; que, de même, le relevé des appels reçus sur la ligne de Mme Y...permettait à partir des deux messages malveillants du 2 avril 2009 à 23h23 et 23h34 précités d'identifier le numéro de l'appelant, le ..., dont le titulaire s'avérait être M. X...; que ce numéro apparaissait avoir appelé entre le 22 février et le 3 avril 2009 Mme Y...à quarante-sept reprises, appels d'une durée variant entre deux secondes et 1735 secondes, dont vingt-quatre appels entre 22h et 1h48 ; que convoqué, placé en garde à vue et entendu, M. X...reconnaissait avoir rencontré au " Madame " une fille à qui il déclarait avoir donné son numéro à sa demande et qui l'ayant appelé lui avait donné le sien ; qu'il admettait avoir pu tenir certains propos relatés dans la plainte mais pas tous, expliquant s'être " embrouillé " avec elle au téléphone et lui avoir demandé d'arrêter de lui téléphoner, de l'insulter et de le menacer avec son petit ami ; qu'il prétendait avoir déposé plainte contre X dont cette Aurélie, vers janvier, février 2009 pour menaces de mort et insultes raciales ; qu'il déclarait ne pas se souvenir des propos obscènes laissés sur son répondeur ou les avoir dit sous le coup de la colère, qu'il n'était pas prouvé qu'il était l'auteur du deuxième message mais admettait que les deux numéros de téléphone identifiés étaient bien les siens ; qu'il expliquait les nombreux appels par le fait que la jeune fille le bippait et lui demandait de le rappeler parce qu'il avait un forfait illimité ; que s'il apparaissait victime dans une enquête en cours à la BDRP, groupe menaces, ce service indiquait qu'elle s'orientait vers deux autres auteurs ; qu'à l'audience la victime a maintenu ses déclarations ; que M. X...a produit aux débats une déclaration du 19 mars 2008, relatant selon lui une plainte antérieure à celle Mme Y...et sollicité sa relaxe ; que toutefois la lecture de cette pièce fait état de menaces depuis 5 ou 6 mois, de dégradations, de vols le concernant ainsi que son association " Citéstars " et dans laquelle il soupçonne des jeunes du quartier, ayant notamment''viré des jeunes du club " avec lesquels il s'était " embrouillé ", parce qu'il est de confession juive et eux musulmans ; que cette audition relative à une plainte pour des faits manifestement antérieurs à sa rencontre avec Mme Y...ne la vise en aucune façon elle ou son ami et n'apparaît être utilisée que pour les besoins de la cause ; que par ailleurs une attestation de M. A...signée devant officiers de police judiciaire, dont Mme Y...n'a pas contesté qu'il avait été son petit ami, également produite par M. X..., se fait l'écho des déclarations de celui-ci à titre principal et apparaît motivée par le fait que celui-ci s'engage à retirer sa plainte à son encontre (non produite et selon toute vraisemblance postérieure à celle de Mme Y...) ; que les conditions dans lesquelles cette pièce a été obtenue apparaissent éminemment suspectes ; que, par ailleurs, deux attestations de relations du prévenu faisant état de circonstances que M. X...n'a lui-même jamais évoquées lors de l'enquête et dont les auteurs là encore n'ont pas été cités régulièrement devant le tribunal pour y être entendus comme témoins, doivent comme la première, être écartés des débats ; qu'en revanche, il résulte de l'enquête que le nombre des appels reçus par Mme Y..., leur répétition à quelques minutes voire secondes d'intervalle sont caractéristiques de manoeuvres de harcèlement incompatibles avec les explications fournies par M. X...sur le fait d'être bippé et de rappeler ; que, de même, il ne peut soutenir sérieusement avoir lui même été harcelé et avoir demandé à Mme Y...de cesser de l'appeler, et en même temps se livrer à des appels incessants ; qu'enfin, le caractère malveillant de ces appels est établi par la teneur des messages qu'a pu écouter le fonctionnaire de police ayant reçu la plainte de Mme Y...; que l'atteinte à la tranquillité d'autrui est caractérisée dans la mesure où les menaces prononcées étaient de nature à inquiéter et troubler la victime et où le prévenu avait conscience qu'elle ne souhaitait pas communiquer avec lui puisqu'elle ne répondait pas ; qu'ainsi les faits sont suffisamment établis par les déclarations de la victime, par celles pour partie du prévenu et par les constatations objectives résultant de l'enquête ; qu'il convient de déclarer M. X...coupable des faits reprochés ; que l'examen psychiatrique réalisé par le docteur B...pendant le temps de la garde à vue a relevé une pathologie délirante évoluant depuis plusieurs années ayant altéré son discernement, les faits étant liés à ces troubles délirants ; que toutefois il reste accessible à une sanction pénale avec une responsabilité atténuée et relève d'une mesure d'obligation de soins ; " alors que, pour être punissables sous l'angle de l'article 222-16 du code pénal, les appels téléphoniques incriminés doivent être tout à la fois malveillants et réitérés, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'il en résulte que la malveillance ne peut résulter de la seule réitération et qu'il incombe aux juges du fond de constater une succession d'appels dont le contenu était malveillant ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour retenir la réitération d'appels téléphoniques malveillants, à relater le contenu de deux d'entre eux en date du 2 avril 2009, sans faire le départ entre chacun de ces deux appels pour identifier son contenu précis, et sans préciser le contenu des autres appels téléphoniques incriminés, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à la lecture de leur décision si le prévenu a passé au moins deux appels téléphoniques avec pour chacun d'entre eux un contenu malveillant, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour dire établi le délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés, l'arrêt relève que le nombre des appels reçus par la jeune femme, les heures auxquelles ils ont été passés, leur répétition à quelques minutes ou secondes d'intervalle, le caractère malveillant de leur contenu et les termes employés étaient de nature à inquiéter la victime et à porter atteinte à sa tranquillité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a bien agi, de manière réitérée, en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques et ce, que chacun des messages enregistrés ou bien pris dans leur l'ensemble, soient apparus malveillants, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 591
- 222-16
- 567-1-1