Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2011, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à deux amendes de 600 et 300 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et R. 624-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable des faits de violences légères n'ayant pas entraîné d'ITT sur la personne de Maxime Z... commises le 14 avril 2009, l'a condamné de ce fait à une amende délictuelle de 400 euros ; "aux motifs que, le 18 août 2009, Mme A... se présentait au commissariat central avec son fils Maxime Z... âgé de 17 ans ; que celui-ci expliquait que le 14 avril 2009, M. Frédéric X... lui avait demandé ses codes d'accès informatique ; qu'estimant qu'il '"lui avait mal parlé", M. Frédéric X... entrait dans sa chambre, le jetait sur son lit et lui serrait le cou avec les deux mains ; que cinq minutes plus tard, Maxime, descendu dans le salon, lui demandait s'il était capable de lui faire subir à nouveau la même chose, en présence de sa mère ; que M. Frédéric X... appelait son épouse en lui disant que Maxime menaçait de le frapper ; que celui-ci traitait alors M. Frédéric X... de "connard" et de "sous merde" ; que M. Frédéric X... se jetait sur Maxime ; que tous deux s'empoignaient ; que M. Frédéric X... parvenait à se dégager et à lui porter un coup de poing à l'arcade sourcilière qui le faisait chuter ; que d'autres coups de poing suivaient ; que Mme A... et Lilian, son demi frère, intervenaient, Lilian tentait de joindre le 17 mais M. Frédéric X... lui arrachait le téléphone des mains ; que Maxime se rendait dans la salle de bains, M. Frédéric X... le saisissait par le bras, le projetait sur le bac à linge et lui donnait des coups de poing dans le dos ; que Maxime réussissait à se réfugier dans sa chambre et à s'enfermer, que Maxime relatait que les relations avec M. Frédéric X... qu'il appelait "papa"étaient toujours tendues, mais qu'il n'y avait jamais eu de violences, auparavant ; que le lendemain, 15 avril 2009 Mme A... faisait examiner Maxime par le pédiatre, le docteur Laurent B... qui établissait un certificat médical daté du 03 septembre 2009 qui mentionnait un hématome récent hétérogène de 5X5 sur la face antérieure de l'articulation de l'épaule droite, une dermabrasion linéaire de 3 cm de l'arcade sourcilière gauche, une griffure rétro auriculaire gauche superficielle, un hématome récent en plaque d'aspect triangulaire sur la face interne du bras droit, empreintes rouges linéaires sous l'aisselle gauche se prolongeant vers le dos évoquant une forme de trois doigts ; qu'il n'y a pas d'ITT ; que Mme A... n'a pas été entendue lors de l'enquête et de son dépôt de plainte sur le déroulement des faits du 14 avril 2009 ; que Lilian X..., lors d'une plainte le concernant, reçue au commissariat de police le 7 septembre 2009, indiquait qu'il avait été témoin de violences sur son frère Maxime en avril 2009, mais sans fournir de précisions sur le déroulement des faits ; que lors d'une audition ultérieure, le 22 octobre 2009 Maxime devait préciser qu'il avait souvent pris des claques jusqu'à ses 12 ans de la part de M. Frédéric X... qui l'avait progressivement mis à l'écart et était surtout violent verbalement avec lui ; que M. Frédéric X... reconnaissait avoir eu une altercation avec Maxime le 14 avril 2009 ; qu'il avait fait remarquer à Maxime qu'il se tenait mal à table ; que Maxime lui avait répondu de manière insolente ; que s'en était suivie une altercation verbale à la fin de laquelle Maxime l'avait insulté ; que ne voulant pas laisser cette affaire en suspens, il allait trouver Maxime qui s'était rendu dans sa chambre ; qu'il admettait l'avoir empoigné et plaqué sur le lit, en lui demandant de ne plus l'insulter et d'arrêter d'être violent ; qu'un peu plus tard, Maxime était venu le provoquer au salon en lui disant : "Viens, maintenant, tu fais moins le malin" à trois reprises ; qu'ils s'empoignaient à nouveau. Son épouse était intervenue pour le tirer en arrière et Lilian lui avait porté des coups dans le dos ; que Lilian ayant pris le combiné téléphonique pour appeler la police à la demande de sa mère, il le lui avait pris des mains pour que la situation se calme ;qu'il remontait ensuite voir Maxime qui se trouvait dans la salle de bains et le plaquait au sol en lui demandant à nouveau d'arrêter de l'insulter ; que M. Frédéric X... estimait que son action envers Maxime était justifiée puisque celui-ci avait un comportement agressif et inadmissible. Il fallait selon lui trouver un moyen de fixer une limite à un adolescent qui le menaçait physiquement ; qu'il admettait ne pas avoir reçu de coups de la part de Maxime ; qu'à l'audience, M. Frédéric X... a reconnu avoir eu une altercation avec Maxime ; qu'il a expliqué n'avoir que voulu fixer des limites à ce dernier ; qu'au vu des éléments du dossier et des débats, les violences dénoncées par Maxime Z..., corroborées par le certificat médical établi par le Dr B... et non réellement contestées par le prévenu sont suffisamment caractérisées ; que ces violences ne sauraient être justifiées par le comportement de Maxime ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. Frédéric X... coupable de voies de fait ou violences légères sur la personne de Maxime Z..., dont il n'est résulté aucune incapacité de travail, commises le avril 2009 ; qu'aucune violence n'ayant été commise sur Evan et Lilian à cette date, il convient de renvoyer M. Frédéric X... des fins de cette poursuite ; "alors, que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en se bornant à énoncer que « les violences ne sauraient être justifiées par le comportement de Maxime » sans rechercher si le comportement de Maxime Z... ne constituait pas une atteinte injustifiée envers M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Frédéric X... coupable de violences par ascendant n'ayant pas entraîné d'ITT commises le 7 septembre sur Lilian X..., mineur de 15 ans et a statué sur la peine et les intérêts civils ; "aux motifs que le 7 septembre 2009, Mme A... se présentait au commissariat de police de Strasbourg avec Lilian âgé de 13 ans ; que Lilian déclarait que depuis l'âge de 10 ans, son père M. Frédéric X... lui donnait quotidiennement de grandes claques dans le visage, souvent sans raison ; qu'i précisait que depuis qu'il avait 12 ans, son père en plus des claques lui donnait des coups de poing dans le visage et ce plusieurs fois par jour ; qu'il avait saigne du nez, à deux reprises, suite à ces coups ; que les dernières violences remontaient au matin même ; qu'il avait dormi au domicile de son père (à l'époque fonctionnait une garde alternée) ; que le matin avant de partir au collège Saint-Etienne, son père avait vérifié son carnet de correspondance et avait constaté que sa mère l'avait autorisé à sortir deux fois par semaine entre 12h00 et 14h00. Son père avait rayé cette autorisation, aussi Lilian lui avait fait remarquer qu'il n'avait pas le droit de faire ça ; que M. Frédéric X... lui avait dit que sa mère était une grosse conne et il lui avait donné un coup de poing au niveau de l'oeil gauche ; qu'arrivé au collège Lilian avait signalé les faits à l'infirmière ; que l'infirmière du collège Saint-Etienne établissait un certificat mentionnant que Lilian s'était présenté à l'infirmerie, le 7 septembre 2009 à 9h00 ; que son oeil gauche présentait un oedème, une rougeur ainsi que des marques rouges sur le haut de la pommette ; qu'elle relatait que Lilian lui avait confié que son père lui avait mis une forte claque, le matin avant de partir au collège, celui-ci n'étant pas d'accord pour que Lilian soit autorisé à sortir les lundis et jeudis ; que, d'après Lilian, ce n'était pas la première fois qu'il se faisait taper et que c'était même régulier mais jamais devant témoins ; que lors d'une audition ultérieure par les services de police, Maxime confirmait que M. Frédéric X... était violent avec ses enfants surtout avec Lilian et aussi envers sa mère. II ajoutait qu'il avait souvent pris des claques jusqu'à l'âge de 12 ans mais qu'il était surtout violent verbalement avec lui ; que Mme A... déclarait avoir appris au mois de juin 2009 par le biais du collège Saint-Etienne que Lilian avait été victime de violences de la part de son père mais que celui-ci ne souhaitait pas lui dire par peur qu'elle prenne les coups à sa place ; qu'aucun intervenant du collège Saint-Etienne n'était entendu au cours de l'enquête ; que M. Frédéric X... déclarait n'avoir rien à voir dans cette histoire et qu'il s'agissait de déclarations dictées par Mme A... ; qu'à la barre, M. Frédéric X... a maintenu ses dénégations ; que si lors de son audition par les services de police, Lilian a parlé d'un coup de poing et non pas d'une gifle, cette variation n'enlève rien au crédit de son accusation ; en effet, les déclarations de l'enfant qui s'est plaint d'avoir fait l'objet de violences le matin, de la part de son père, sont corroborées par le certificat de l'infirmière scolaire qui a pu constater que l'enfant présentait à 9h00 un oedème de l'oeil gauche et des marques rouges sur le visage ; que l'infraction de violences par ascendant n'ayant pas entraîné d'ITT, commises, le 7 septembre 2009, sur la personne de Lilian X..., mineur de 15 ans, étant caractérisée, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a relaxé M. Frédéric X... des fins de cette poursuite et de le déclarer coupable de ces faits ; "alors que lors de son audition par les services de police, Lilian X... a parlé d'un coup de poing et non d'une gifle ; que Lilian avait pourtant déclaré à l'infirmière avoir reçu une gifle ; que cette contradiction était à même de retirer le crédit à apporter aux paroles de Lilian X... ; qu'en décidant néanmoins que « cette variation n'enlève rien au crédit de son accusation », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, d'une part, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, d'autre part, en tous ses éléments l'infraction dont elle l'a également déclaré coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1