Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° H 11-84.874 F-D N° 615 RABAT D'ARRET ADMISSION LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 7 décembre 2010, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peines présentée par M. David X... ; Vu la requête en rétractation présentée par le procureur général près la Cour de cassation, et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation a statué le 4 octobre 2011, sans examiner son mémoire, sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2010 ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 4 octobre 2011 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1