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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° H 11-84. 874 F-D N° 616 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 7 décembre 2010, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peines présentée par M. David X... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été condamné, le 13 octobre 2009, par le tribunal correctionnel de Nîmes à la peine de deux ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ; que, compte tenu de la détention provisoire, le reliquat de peine à accomplir s'élève à dix-huit mois et sept jours ; que M. X..., condamné par ailleurs le 13 septembre 2005 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants, peine révoquée de plein droit, a sollicité l'aménagement de la peine prononcée le 13 octobre 2009 ; que le juge de l'application des peines a dit qu'il n'y avait pas lieu à aménagement de cette peine ; que par arrêt infirmatif, la chambre de l'application des peines a dit que l'exécution des peines prononcées le 13 septembre 2005 et le 13 octobre 2009 se fera sous forme de 360 jours amende à 10 euros par jour ; En cet état ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 du même code ; Attendu que la chambre de l'application des peines a, dans son dispositif, énoncé que l'exécution des peines prononcées le 13 septembre 2005 et le 13 octobre 2009 se fera sous forme de jours amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans soumettre la conversion de la peine prononcée le 13 septembre 2005 à débat contradictoire, la chambre de l'application des peines, qui n'était saisie que de l'aménagement de la peine prononcée le 13 octobre 2009, a méconnu le texte sus-visé et le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 132-57 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, les condamnations pour délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement de six mois au plus, peuvent, seules, faire l'objet d'une conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours amende ; Attendu que pour infirmer la décision du premier juge et procéder à un aménagement de peines sous forme de jours-amende, la chambre de l'application des peines retient que le condamné présente des garanties et justifie d'efforts de réinsertion ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte sus-visé et le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2010 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 509
  • 515
  • 132-57
  • L411-3
  • 567-1-1
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