Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° E 11-88.598 F-D N° 1247 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 décembre 2011 et présenté par : - M. Thierry X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 372 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "I - Anticonstitutionnalité de la petite loi, texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal en ce qu'elle ne précise pas qu'elle ne doit trouver application qu'aux cas de viols entre époux dénoncés le lendemain de la publication de la loi ; "II - Anticonstitutionnalité de la petite loi, et violation de la DDH/texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal en ce que ladite loi est carencée pour déséquilibrer les relations qui existent entre les époux et plus généralement entre les hommes et les femmes, « alors que la Déclaration des droits de l'homme proclame l'égalité entre les hommes qui naissent ... égaux » ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la
procédure
suivie des chefs de faux et usage ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller doyen faisant fonction de président en l'absence du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-22
- 567-1-1