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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 26 septembre 2011, dans la

procédure

suivie sur la requête en contentieux d'exécution présentée sur le fondement des articles 530-2, 710 et 711 du code de

procédure

pénale par : - M. Marcel X..., reçu le 6 octobre 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 529-10 al. 2 du code de

procédure

pénale en ce qu'il fixe le principe même ainsi que les modalités de l'exigence d'une consignation préalable obligatoire, est-il conforme à la Constitution ? Et porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Mais attendu qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif d'une décision du 29 septembre 2010 ; Qu'il n'y a pas lieu qu'elles soient de nouveau soumises à son examen, en l'absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée des dispositions législatives critiquées ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; chambre

Articles cités

  • 567-1-1
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