Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Richard X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux le 6 novembre 2003 et usage de faux du 6 novembre 2003 au 4 juin 2007 à Marseille et Aix-en-Provence ; " aux motifs que M. X...n'a pas contesté avoir signé le procès-verbal du 6 novembre 2003 ; que la partie civile met en cause l'attitude d'un policier d'expérience qui confond un rappel à la loi avec une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel ; que cependant M. Y...a expliqué qu'il s'était trompé d'imprimé car son service n'a pas l'habitude de délivrer des convocations par officier de police judiciaire et encore moins des rappels à la loi, ce qui est évident s'agissant de la Brigade de Répression du banditisme, service dépendant du SRPJ de Marseille, spécialisé dans la grande criminalité ; que d'ailleurs, le procès-verbal de compte-rendu au Parquet qu'il avait rédigé relatait, qu'après avoir pris attache avec la permanence du Parquet, il avait en effet reçu pour instructions de remettre, à M. X...une convocation à comparaître devant la 5me chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Marseille ; que de surcroît, si le formulaire remis à M. X...présentait un entête « Convocation pour un rappel à la loi ou avertissement », il était indiqué également in fine qu'il devait comparaître devant la 5ème chambre du tribunal correctionnel de Marseille ; que cette contradiction intrinsèque à la convocation qui faisait référence à deux types de
procédure
s différentes révélait bien qu'il s'agissait d'une erreur matérielle ; qu'en tout état de cause, M. X...a été en mesure de s'expliquer, le tribunal ayant renvoyé l'affaire pour qu'il assure effectivement sa défense ; que l'information n'a pas permis d'établir le moindre élément à charge contre M. Y..., les allégations de la partie civile selon lesquelles elle aurait été trompée par le climat de confiance prétendument instauré par le policier pour mieux endormir sa méfiance ne reposaient sur rien ; que bien au contraire, la qualité de plaignant d'habitude de M. X...permet de penser que celui-ci n'aurait pas signé un procès-verbal sans en avoir lu le contenu ; que de plus, l'information a souligné l'absence de tout mobile ayant pu justifier que M. Y..., qui ne connaissait aucune des parties, ait agi comme le prétendait M. X...; qu'en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux le 6 novembre 2003 et usage de faux du 6 novembre 2003 au 4 juin 2007, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 novembre 2009 ; " 1°) alors qu'en énonçant, pour dire que les déclarations de la partie civile selon lesquelles elle aurait été trompée par un climat de confiance instauré par le policier pour mieux endormir sa méfiance ne reposaient sur rien, que la qualité de plaignant d'habitude de M. X...permettait de penser que celui-ci n'aurait pas signé un procès-verbal sans en avoir lu le contenu, quand cette circonstance était au contraire de nature à établir que la partie civile, familière des lieux, était en confiance, et avait ainsi pu se laisser abuser, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la circonstance que M. X..., décrit comme un personnage procédurier et opiniâtre, soit brusquement revenu sur sa première déposition, n'était pas de nature à établir la fausseté des déclarations contenues dans le procès-verbal litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait toujours maintenu sa version première des faits et que celle-ci était corroborée par les pièces qu'elle versait aux débats, notamment une lettre de la préfecture en date du 13 décembre 2010 indiquant que la situation de la copropriété ... était connue des services de police et qu'actuellement, les services spécialisés enquêtaient afin de déterminer les responsabilités et apporter les preuves susceptibles de confondre judiciairement les trafiquants » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 4°) alors qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'information avait souligné l'absence de tout mobile de M. Y..., quand les mobiles poursuivis par l'auteur d'un faux sont radicalement indifférents, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 212-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une amende civile de 1 500 euros ; " aux motifs que les réquisitions du ministère public sur l'amende civile ont été adressées le 4 novembre 2010 à la partie civile et à son conseil ; que le délai prévu à l'article 212-2 du code de
procédure
pénale a bien été respecté ; que M. X...n'a pas hésité à déposer plainte de manière abusive contre un fonctionnaire de police, exploitant une erreur matérielle sur le formulaire de convocation, alors qu'il savait parfaitement qu'il était convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé pour des faits de dénonciation mensongère manifestant sa particulière mauvaise foi ; qu'il convient de faire droit aux réquisitions du ministère public et de le condamner à une amende civile de 1 500 euros ; " alors que la partie civile reprochait au commandant Y...d'avoir altéré la vérité en indiquant dans le procès-verbal du 6 novembre 2003 qu'elle aurait reconnu avoir effectué une fausse déclaration de vol ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la plainte pour faux était abusive, que M. X...avait exploité une erreur matérielle sur le formulaire de convocation, quand celui-ci reprochait au commandant Y...d'avoir altéré la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour prononcer contre M. X...une amende civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent le caractère abusif de la constitution de partie civile de M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 212-2
- 567-1-1