Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Jean-Paul X... des chefs de faux et usage de faux et contre M. Joseph Y... et M. Régis Y... des chefs de complicité de ces délits a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, 441-1 et 121-7 du code pénal, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris qui avait alloué deux indemnités chiffrées à 15 287,30 euros et 3 000,00 euros, s'est borné à condamner M. X... et MM. Régis et Joseph Y... à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1 200,00 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la constitution de partie civile de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et, réformant sur les montants, de condamner les prévenus solidairement à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 14, alinéa 2) ; "1°) alors que, en s'abstenant de s'expliquer sur le préjudice qu'ils réparaient, et notamment sur le point de savoir s'ils prenaient bien en compte les remboursements indus, et ayant eux-mêmes constaté que « la condition de remboursement aux assurés n'était pas réalisée, car le praticien n'a pas vu et examiné le patient personnellement », les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motif ; "2°) alors que, ayant constaté notamment, par motifs adoptés, que les prescriptions illégales du docteur X... représentaient 10 % du chiffre d'affaires de la SA Optique Y..., lui-même chiffré à 1 500 000 euros, que le docteur X... reconnaissait le caractère fictif de la plupart des 603 consultations étudiées, sachant qu'il déclarait que les personnes réellement vues, au nombre de 100 et 150, l'avaient été, non pas à son cabinet médical, mais dans les locaux de la société Optique Y..., soulignant « l'ampleur de cette fraude organisée », puis ayant relevé par motif propre que le docteur X... ne contestait pas la matérialité des faits, ou qu'il a établi de nombreuses ordonnances de prescription sans avoir vu les patients en consultation), et encore que l'ordonnance s'accompagne nécessairement d'une visite médicale et que l'absence d'examen médical entraîne un préjudice (arrêt, p. 12, alinéa 5), les juges du fond ne pouvaient, sans s'expliquer au préalable sur l'ensemble de ces circonstances au regard du droit à réparation, pour en mesurer l'incidence, réduire l'indemnité à la somme de 1 200,00 euros ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont, à cet égard encore, entaché leur décision d'une insuffisance de motif" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour réformer la décision du tribunal, qui, en réparation des préjudices résultant des agissements délictueux des prévenus, avait alloué à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes de 15 287,30 euros et 3 000 euros, l'arrêt limite à 1 200 euros sans autre
motivation
le montant des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue :
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 février 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sur le fondement de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 618-1
- 567-1-1