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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Yvan X... des chefs d'abus de confiance, banqueroute, abus de biens sociaux et prêt illicite de main-d'oeuvre, a annulé les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 135-2, 148-1 et 591 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'incarcération à l'étranger d'un prévenu, arrêté en exécution d'une demande d'extradition, ne relève pas des règles relatives à la détention provisoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et prêt illicite de main-d'oeuvre par ordonnance du 28 juillet 2009 du juge d'instruction, qui a délivré mandat d'arrêt à son encontre ; que le prévenu a été interpellé le 24 mai 2011 au Maroc suite à la demande d'arrestation provisoire formée par les autorités françaises ; que, le 17 juin 2011, son avocat a adressé au procureur de la République une correspondance sollicitant la saisine du tribunal aux fins de mainlevée des effets du mandat d'arrêt ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à détention provisoire du prévenu et annuler les effets du mandat d'arrêt délivré à son encontre, l'arrêt énonce que l'ordre d'arrestation provisoire décerné par l'autorité marocaine n'a pu être émis que sur le fondement du titre de détention décerné par le juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 148-1 du code de

procédure

pénale, la mise en liberté peut être demandée, en tout état de cause, par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la

procédure

; que les conditions qui avaient justifié la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réunies et que la détention provisoire du prévenu n'est pas nécessaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu est incarcéré sur le territoire marocain en vertu des seules règles particulières régissant l'extradition, la cour d'appel a violé les textes et le principe énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 septembre 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148-1
  • 567-1-1
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