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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 décembre 2011 et présenté par : - M. Gérard X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 mars 2011, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 222-33 du code pénal est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il punit « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir les éléments constitutifs de ce délit ? ; " Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce que la définition du harcèlement sexuel pourrait être considérée comme insuffisamment claire et précise, dès lors que le législateur s'est abstenu de définir le ou les actes qui doivent être regardés, au sens de cette qualification, comme constitutifs de harcèlement sexuel ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

:

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf février deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-33
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