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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Arrêt n° 798 F-D Requête n° S 11-17.378 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Marie-José X..., domiciliée chez Mme Y... ..., en rectification de l'arrêt n°141 F-D rendu par la chambre sociale le 10 janvier 2012, dans le litige l'opposant à Mme Marguerite Z..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt susvisé a condamné Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Attendu que dans le mémoire ampliatif, il est demandé de condamner Mme Z... à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ; Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur et de condamner Mme Z... à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que l'arrêt 141 F-D du 10 janvier 2012 sera rectifié comme suit : - page 1, sous le numéro de pourvoi , ajouter : "aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... ; admission du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation en date du 6 avril 2011" ; - page 3, supprimer les lignes 2 et 3, et lire en lieu et place : "Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 000 euros" ; Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du Directeur du greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de

procédure

civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze ; Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Articles cités

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