Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Aubagne, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 17 juin 2011, qui a renvoyé M. Patrick X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; Vu ledit article, ensemble le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bon fonctionnement des cinémomètres est suffisamment établi par leur homologation et leur vérification annuelle ; Attendu que, pour relaxer M. X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle effectué le 9 juin 2010 à l'aide d'un cinémomètre homologué, de marque Sagem, de type Eurolaser, n° 6001, qui avait été vérifié le 25 novembre précédent, le jugement attaqué retient que le procès-verbal ne mentionne pas que le cinémomètre a fait l'objet d'une homologation ni même d'un contrôle de vérification primitive des instruments neufs et qu'il existe un doute objectif sur la fiabilité de l'appareil, lequel doit bénéficier au prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement des cinémomètres est suffisamment établi par leur homologation et leur vérification annuelle, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aubagne, en date du 17 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aubagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 2
- 567-1-1