Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 octobre 2011, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 214, 215, 710 et 711 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt querellé a, sous couvert d'erreur matérielle, modifié l'ordonnance de mise en accusation en renvoyant M. X... des chefs d'agression sexuelle sur la personne de Mme Y... ; " aux motifs qu'en la forme, la requête susvisée entre dans les prévisions des articles 710 et 711 du code de
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pénale donnant compétence à la chambre de l'instruction pour procéder à la rectification d'erreur purement matérielle contenue dans ses décisions ; qu'elle est donc recevable ; qu'au fond, le procureur général requiert la rectification de l'erreur matérielle résultant de l'omission du renvoi du mis en examen pour les faits dont aurait été victime Mme Y... ; que Me Z... dans son mémoire au soutien de M. X... fait valoir que l'arrêt du 19 mai 2011 traduit la position de la cour prenant en compte le fait que Mme Y... qui a dénoncé des faits de baisers, massage des fesses et effleurement de son clitoris, ne s'était rendu ni à l'expertise ni à la confrontation organisée par le magistrat instructeur et, d'autre part, que le recours à la notion d'erreur matérielle est particulièrement inadapté, qu'il peut s'agir non pas d'une erreur matérielle mais d'une erreur de droit, consistant pour la cour à ne pas préciser avec exactitude les faits pour lesquels M. X... est mis en accusation que seul un recours sur le fond pouvait trancher, il sollicite le rejet de la requête du ministère public ; que, dans son arrêt du 19 mai 2011, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction en toutes ses dispositions ; que, dès lors, c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'a été omis le renvoi de M. X... pour les faits commis à l'encontre de Mme Y... lesquels n'ont fait l'objet d'aucune analyse différente de celles des autres victimes ; qu'il convient de réparer cette omission ; " 1°) alors que l'absence de renvoi de la personne mise en accusation devant la cour d'assises du chef d'agression sexuelle à l'encontre d'une victime déterminée ne saurait, par principe, ouvrir droit à la
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en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, en ajoutant à l'ordonnance de mise en accusation de M. X... son renvoi du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mme Y... au détriment de l'obligation pour la cour de déterminer avec précision les faits pour lesquels M. X... est mis en accusation et en méconnaissance des termes sans équivoque de l'arrêt de mise en accusation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, renvoyer devant la cour d'assises M. X... pour des faits d'agression sexuelle sur la personne de Mme Y... en rectifiant une prétendue erreur matérielle lorsqu'il résultait des pièces de la
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que Mme Y... ne s'était aucunement manifestée lors de l'instruction en ne se rendant à aucun acte de l'instruction préparatoire, qu'il s'agisse de l'expertise ou de la confrontation et ne s'était pas constituée partie civile " ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction du 5 janvier 2011, M. X... a été mis en accusation des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées ; que le dispositif de l'ordonnance visait notamment des faits commis courant 2005 envers Mme Betty Y..., poursuivis sous la qualification d'agressions sexuelles aggravées ; que, saisie par l'appel de M. X..., la chambre de l'instruction a, par arrêt du 19 mai 2011, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'ayant constaté que les faits commis envers Mme Y... ne figuraient plus dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que, par arrêt du 25 octobre 2011, la chambre de l'instruction, faisant droit à la requête pour les motifs reproduits au moyen, a ordonné que soit complété son arrêt précédent par la mention des faits commis envers Mme Y... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction a, dans son arrêt du 19 mai 2011, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction dans toutes ses dispositions, et que, d'autre part, l'arrêt critiqué reprend sans les dénaturer l'énoncé des faits commis envers Mme Y... tel qu'il figure dans le dispositif de l'ordonnance, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 710 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 710
- 567-1-1