Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 21 janvier 2011, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1382 du code civil, des articles 111-4, 121-3, 222-17, 222-18-1, 222-44 et 222-45 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale : " en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de menaces de mort, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et l'a condamné à payer à Mme Y...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des articles visés à la prévention que, pour être constituées, les menaces de mort, lorsqu'elles n'ont pas été matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet, doivent avoir été réitérées et, en l'espèce, qu'elles aient été commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion ; qu'aucun délai n'est exigé en ce qui concerne la réitération et il importe peu que les menaces aient été proférées dans un même trait de temps dès lors qu'elles ont été exprimées à plusieurs reprises ; qu'il est, en premier lieu, précisément reproché au prévenu d'avoir effectué à l'égard de Mme Y...des gestes d'étranglement et d'égorgement, accompagnés de propos tels que : « couic-couic », « zigouillée », « terminé » et de l'avoir, ainsi, à plusieurs reprises, menacé de mort ; que, sur les sept personnes ayant assisté à la réunion, cinq ont été entendues pendant l'enquête ; qu'elles ont pour la plupart souligné l'état « d'énervement » de M. X..., dont le comportement a été qualifié « d'hystérique », de « virulent », « d'insupportable » ; que M. Z...a précisé « à un moment donné M. X... a menacé de mort Mme Y...devant tout le monde. C'est la première fois que je le vois faire cela. Cette menace a été verbale et gestuelle. Il a même ordonné à Mme Y...de le regarder dans les yeux. Il a fait le geste de mettre ses deux mains autour de son propre cou pour mimer une strangulation ou le fait de couper la gorge tout en disant « couic » « couic ». Cela a été dit et mimé deux fois avec certitude et peut être une troisième fois » ; que Mme A...a affirmé : M. X... a ordonné à Mme Y...« de le regarder bien en face et à ce moment précis, à trois reprises, il a fait le geste d'étrangler par ses deux mains le cou de Mme Y...en faisant des bruits d'étranglement « couic » « couic » et il a terminé son geste par un geste de la main transversal au niveau de la gorge en disant je vais vous zigouiller » ; que M. B...a exposé : M. X... « a fait le geste de vouloir « zigouiller » Mme Y...avec un geste transversal au niveau de la gorge faisant référence à un égorgement. Il a précisément dit " Mme Y..." en faisant ce geste. En revanche, essayant de l'ignorer, je ne l'ai plus regardé mais il est très probable qu'il a effectivement fait ce geste à plusieurs reprises » ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, si une personne en stage chez le syndic (qui n'a pas été entendue par les enquêteurs mais sur sommation interpellative délivrée à la demande du prévenu) a déclaré à l'huissier n'avoir rien vu ni entendu et si M. C..., préposé du syndic de copropriété, affirme n'avoir rien vu ni entendu des faits dénoncés, ces déclarations ne sont pas de nature, en raison de la situation professionnelle de ces derniers, à faire douter de la teneur générale des témoignages qui confirment les termes de la plainte ; que, par ailleurs, chacune des parties a produit des attestations confortant leurs déclarations notamment quant au contexte dans lequel se sont produit les faits, qui laissent inchangés les termes du débat sur le plan juridique ; que la cour soulignera que les propos proférés par le prévenu, confortés par les gestes de menace non équivoque, dépassent l'expression d'une colère ou d'un simple agacement et ont provoqué chez sa destinataire un stress relevé dans le certificat médical produit par la partie civile ; qu'en conséquence, la cour estime qu'il résulte de ces témoignages concordants la preuve que le prévenu a, par gestes et propos, proféré des menaces de mort réitérées à l'encontre de Mme Y...; qu'en revanche, ainsi que l'indiquent les premiers juges, les témoins n'ont, lors de l'enquête, établi aucun lien entre les menaces, le salut hitlérien et l'allusion aux chambres à gaz, qui sont décrits comme deux événements distincts et le prévenu a affirmé que ce salut visait Mme A...dont il souhaitait dénoncer ainsi l'autoritarisme et que l'expression s'adressait à tous les participants à la réunion ; qu'il n'est ainsi nullement démontré que M. X..., qui a précisé être lui-même de confession israélite, ait entendu blesser Mme Y...en raison de ses origines ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé, les faits requalifiés, M. X... déclaré coupable de menaces de mort réitérées et condamné à une amende de 1 500 euros ; " 1) alors que le principe d'interprétation stricte commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé ; que les menaces de morts réitérées ne sont répréhensibles qu'en cas de renouvellement de l'intention coupable qui suppose que les menaces aient été répétées alors que leur auteur a eu le temps de retrouver son sang-froid ; qu'en entrant en voie de condamnation pour des propos continus et de gestes concomitants à ces propos alors ces faits uniques accomplis dans un même trait de temps et en un même lieu ne permettaient pas de caractériser la circonstance de réitération, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe de la légalité des délits ; " 2) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant que les propos proférés par le prévenu dépassaient l'expression d'une colère ou d'un simple agacement tout en relevant que les témoins avaient souligné l'état d'énervement, voire d'hystérie du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 3) alors que les menaces de mort réitérées suppose que leur auteur ait sciemment prononcé ces menaces en se rendant compte de leur portée ; qu'en affirmant par des motifs contradictoires, que les propos proférés par le prévenu dépassaient l'expression d'une colère ou d'un simple agacement tout en relevant que les témoins avaient souligné l'état d'énervement, voire d'hystérie du prévenu démontrant par-là même que M. X... avait proféré ces menaces sous le coup de la colère sans se rendre compte de leur portée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés " ; Attendu que M. X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour menaces de mort réitérées, a fait valoir que les paroles et gestes qui lui étaient reprochés, à les supposer établis, se seraient produits en une unité de temps et de lieu excluant leur réitération au sens de l'article 222-17 du code pénal ; que le jugement, pour le relaxer, énonce que la condition de réitération suppose, pour être remplie, que les paroles ou les gestes menaçants, loin d'avoir été proférés ou exécutés dans un même mouvement continu, aient été séparés les uns des autres ; que les premiers juges ajoutent que la loi a entendu laisser en dehors du champ de l'infraction tout emportement impulsif et irréfléchi susceptible d'être le fait d'un individu en proie à une vive émotion, et ne sanctionner que l'attitude de celui que le seul fait de constater à quoi il vient de se laisser aller ne suffit pas à rappeler à la raison et qui recommence, à nouveau, à proférer des menaces, dans des conditions qui établissent alors l'existence d'une volonté délibérée d'impressionner et de fragiliser la victime ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des premiers juges et déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'aucun délai n'est exigé en ce qui concerne la réitération et qu'il importe peu que les menaces aient été proférées dans un même laps de temps dès lors qu'elles ont été exprimées à plusieurs reprises ; que les juges du second degré ajoutent qu'il résulte des témoignages concordants la preuve que le prévenu a, par gestes et propos, proféré des menaces de mort réitérées à l'encontre de la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Jean-Jacques X... devra payer à Mme Martine Y...au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 1382
- 222-17
- 567-1-1