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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gérald X..., partie civile, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, ont : - le premier, n° 555, en date du 5 décembre 2008, prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; - le deuxième, n° 556, en date du 5 décembre 2008, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant une mesure d'instruction complémentaire ; - le troisième, en date du 29 janvier 2010, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel comportant une question prioritaire de constitutionnalité : Attendu que le demandeur a déposé au greffe de la Cour de cassation, le 21 février 2012, par mémoire personnel, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : " Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 175 du code de

procédure

pénale sont-elles conformes à la Constitution du 4 octobre 1958 et aux textes de portée constitutionnelle, notamment le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, lesquels garantissent l'accès à un tribunal, le respect des droits de la défense, une

procédure

équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, le principe de la contradiction dans les échanges préparatoires et les débats devant les juridictions et l'égalités des armes, En ce qu'elles prévoient que le délai de trois mois, ouvert à une partie pour accomplir les formalités de formation d'une requête en nullité d'actes notamment, mais aussi les autres actes prévus par ce texte, court à compter de la date d'envoi du courrier recommandé portant l'avis de fin d'information, et non à compter de la date de réception de ce courrier et, à défaut de réception, de la date de sa première présentation par l'administration locale. Alors qu'à l'inverse, est retenue pour seule valable par la jurisprudence de la Cour de cassation la date de réception par le greffe de la chambre de l'instruction du courrier recommandé avec avis de réception portant une requête en nullité d'acte. " ; Mais attendu que ce mémoire personnel, déposé plus de dix jours après la date du pourvoi sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est irrecevable ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 555 du 5 décembre 2008 : Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu qu'ayant déclaré le 10 décembre 2008 se pourvoir en cassation, M. X...a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire personnel le 23 décembre 2008 ; Attendu que ce mémoire, déposé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, est irrecevable en application de l'article 584 du code de

procédure

pénale auquel n'apportent aucune dérogation les articles 570 et 571 du même code ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; " en ce que l'arrêt confirme l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction le 16 juin 2008 ; " alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été réalisé ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement ; qu'il est constant que M. X...était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'à ce titre il a été représenté par Me Z..., puis par Me Y...; qu'à aucun moment, ce dernier n'a notifié à son client sa volonté de mettre un terme à son mandat ; qu'il résulte cependant des termes de l'arrêt attaqué que M. X...« n'a vait plus de conseil constitué (Me Y..., avocat au barreau de Soissons, n'intervenant plus à la

procédure

) » et que « Me Y..., conseil de M. X..., bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'est pas présent, celui-ci n'intervenant plus pour la défense des intérêts de M. X...; qu'en statuant, néanmoins, sur le fond, sans s'assurer de l'assistance effective de M. X...par un avocat pouvant le représenter, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Sur le premier moyen

de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que régulièrement convoqué, l'avocat de M. X...ne s'est pas présenté à l'audience ; que M. X...n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, a déposé un mémoire et a été entendu par la chambre de l'instruction qui a statué en l'état ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucun texte n'interdit à la chambre de l'instruction de statuer lorsque la partie civile n'est pas assistée par un avocat ni n'impose à cette juridiction de pourvoir à ce que l'avocat chargé de la défense des intérêts de cette partie soit effectivement présent, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes invoqués ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen

de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 89-1, 173 et 173-1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 643, 170 à 174, 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 644, 170 à 174, 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 105 du code de

procédure

pénale ; Sur le sixième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Sur le septième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 151, 155, 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'avis de fin d'information a été notifié au demandeur et à son avocat le 11 mars 2008 ; que la requête aux fins d'annulation de pièces de la

procédure

rejetée par la chambre de l'instruction a été enregistrée au greffe le 13 juin 2008 ; Attendu qu'ainsi, le délai de trois mois fixé par l'article 175, alinéa 4, du code de

procédure

pénale expirait le 11 juin 2008 ; qu'il en résulte que la requête, parvenue au greffe postérieurement à cette date, était irrecevable ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté des demandes qui étaient donc irrecevables ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 556 du 5 décembre 2008 : Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu qu'ayant déclaré le 10 décembre 2008 se pourvoir en cassation, M. X...a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire personnel le 23 décembre 2008 ; Attendu que ce mémoire, déposé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, est irrecevable en application de l'article 584 du code de

procédure

pénale auquel n'apportent aucune dérogation les articles 570 et 571 du même code ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, " en ce que l'arrêt confirme l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction le 16 juin 2008 ; " alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été réalisé ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement ; qu'il est constant que M. X...était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'à ce titre il a été représenté par Me Z..., puis par Me Y...; qu'à aucun moment, ce dernier n'a notifié à son client sa volonté de mettre un terme à son mandat ; qu'il résulte cependant des termes de l'arrêt attaqué que M. X...« n'a vait plus de conseil constitué (Me Y..., avocat au barreau de Soissons, n'intervenant plus à la

procédure

) » et que « Me Y..., conseil de M. X..., bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'est pas présent, celui-ci n'intervenant plus pour la défense des intérêts de M. X...; qu'en statuant, néanmoins, sur le fond, sans s'assurer de l'assistance effective de M. X...par un avocat pouvant le représenter, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que régulièrement convoqué, l'avocat de M. X...ne s'est pas présenté à l'audience ; que M. X...n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, a déposé un mémoire et a été entendu par la chambre de l'instruction qui a statué en l'état ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucun texte n'interdit à la chambre de l'instruction de statuer lorsque la partie civile n'est pas assistée par un avocat ni n'impose à cette juridiction de pourvoir à ce que l'avocat chargé de la défense des intérêts de cette partie soit effectivement présent, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes invoqués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation annexés au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 82-1, 14, 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'avis de fin d'information a été notifié au demandeur et à son avocat le 11 mars 2008 ; que la requête aux fins de mesures d'instruction complémentaires dont le rejet a été confirmé par la chambre de l'instruction a été enregistrée au greffe le 12 juin 2008 ; Attendu qu'ainsi, le délai de trois mois fixé par l'article 175, alinéa 4, du code de

procédure

pénale expirait le 11 juin 2008 ; qu'il en résulte que la requête, parvenue au greffe postérieurement à cette date, était irrecevable ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a confirmé le rejet de demandes qui étaient en réalité irrecevables ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; III-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 janvier 2010 :

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 32, 191, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " en ce que l'arrêt a été rendu par la cour d'appel composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt par Mme Vaubaillon, président, Mme Lafarie, conseiller et M. Cabat, conseiller, en présence du ministère public représenté par M. Cabat, avocat général, lors des débats, et de Mme Chapelle, avocat général, lors du prononcé de l'arrêt ; " alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué énonce que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt par Mme Vaubaillon, président, Mme Lafarie, conseiller et M. Cabat, conseiller ; qu'il énonce également que le ministère public était représenté par « M. Cabat, avocat général, lors des débats, et de Mme Chapelle, avocat général, lors du prononcé de l'arrêt » ; qu'en l'état de ces mentions qui font apparaître que M. Cabat a tout à la fois participé à la formation de jugement et représenté le ministère public lors des débats, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées " ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 32, 191 et 592 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du plumitif d'audience, signé par le président et le greffier, que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Vaubaillon, président, de M. Balayn et de Mme Lafarie, conseillers ; Que c'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt mentionne que faisait partie de la composition de la cour M. Cabat qui exerçait, en réalité, les fonctions d'avocat général ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 décembre 2008 ; " alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été réalisé ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que M. X...« n'avait plus de conseil constitué (Me Y..., avocat au barreau de Soissons, n'intervenant plus à la

procédure

) » ; qu'en statuant, néanmoins, sur le fond, sans s'assurer de l'assistance effective de Monsieur X...par un avocat pouvant le représenter, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Sur le dixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que régulièrement convoqué, l'avocat de M. X...ne s'est pas présenté à l'audience ; que celui-ci n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, a déposé un mémoire et a été entendu par la chambre de l'instruction qui a statué en l'état ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucun texte n'interdit à la chambre de l'instruction de statuer lorsque la partie civile n'est pas assistée par un avocat ni n'impose à cette juridiction de pourvoir à ce que l'avocat chargé de la défense des intérêts de cette partie soit effectivement présent, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes invoqués ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 197, 591, 592, 593 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 décembre 2008 ; " 1°) alors que l'autorité judiciaire doit veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute

procédure

pénale ; que, par ailleurs, le juge ne peut se fonder sur des motifs contradictoires ; qu'après avoir relevé que, par acte du 12 décembre 2008, la partie civile a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 décembre 2008, l'arrêt attaqué énonce que « le dossier a été déposé le 7 novembre 2008 au greffe de la chambre de l'instruction où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la partie civile » ; que, par ailleurs, l'arrêt relève que M. X...n'avait pas de conseil constitué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que M. X...ou son conseil avait pu consulter le dossier de la

procédure

, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; " 2°) alors qu'au surplus, le jugement ne doit pas comporter de surcharges ou ratures qui n'ont pas été approuvées ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que face à la mention selon laquelle « le dossier a été déposé le 7 novembre 2008 au greffe de la chambre de l'instruction où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la partie civile », une mention a été ajoutée dans la marge (« BUSUP, vérifié ») ; que, ce faisant l'arrêt est irrégulier " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief d'une erreur de date en ce qui concerne le dépôt du dossier au greffe de la chambre de l'instruction, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le dossier a été mis à la disposition de l'appelant conformément aux prescriptions de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, qui critique une mention extérieure à l'arrêt, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 591, 592, 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 décembre 2008 ; " 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses deux mémoires régulièrement déposés le 1er octobre 2009 et le 10 décembre 2009, M. X...faisait notamment valoir l'existence falsifications portées à l'encre noire sur le procès-verbal de convocation alors que le reste est écrit en bleu, que les formalités des articles 643 et 644 du code de

procédure

pénale n'avaient pas été respectées, qu'il convenait d'ordonner la production de l'exemplaire du procès-verbal de convocation détenu en archive par le brigade motorisée de Soissons, ainsi que des cinémomètres cités en raison de la discordance entre le procès-verbal d'infraction (cinémomètre n° 1148) et le procès-verbal d'audition sur commission rogatoire qui mentionne un autre appareil (n° 1230), et qu'il était nécessaire d'ordonner un transport sur les lieux de l'infraction supposée, puisque les gendarmes mentionnent avoir été envoyés faire des constatations à un endroit dont le nom est proche « Moulin de Laffaux » mais qui est à 1250 mètres du lieu invoqué de l'infraction « cimetière de Laffaux » ; qu'en ne répondant pas aux moyens particulièrement péremptoires de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2°) alors que l'ordonnance du juge d'instruction ne saurait être la reproduction littérale du réquisitoire du ministère public ; que M. X...faisait valoir que l'ordonnance rendue par le juge d'instruction n'était que la copie servile du réquisitoire du ministère public et en demandait en conséquence l'annulation ; que « l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur apparaît régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article 177 du code de

procédure

pénale, aucune prescription ne faisant interdiction au juge d'instruction de reprendre les arguments précédemment développés par le ministère public au terme de sa propre réflexion pour conclure qu'il n'y a pas lieu de suivre », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, des articles préliminaire, 459, 591, 592, 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 4 du code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 décembre 2008 ; " aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier précédemment évoqués que la rature portée sur le convocation en justice remise au tribunal de police n'avait pas pour objet d'altérer frauduleusement la vérité mais u contraire de restituer la réalité des faits sur un imprimé ; qu'il s'agit d'une simple constatation d'erreur matérielle qui ne saurait être constitutive d'un faux en écriture publique ; qu'en conséquence, le procès verbal de constatation de la contravention établi sur la base de cette convocation n'est pas constitutif de faux en l'absence d'autre élément d'altération ; " 1°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en considérant qu'« il ressort des éléments du dossier précédemment évoqués que la rature portée sur le convocation en justice remise au tribunal de police n'avait pas pour objet d'altérer frauduleusement la vérité mais au contraire de restituer la réalité des faits sur un imprimé ; qu'il s'agit d'une simple constatation d'erreur matérielle qui ne saurait être constitutive d'un faux en écriture publique ; qu'en conséquence, le procès verbal de constatation de la contravention établi sur la base de cette convocation n'est pas constitutif de faux en l'absence d'autre élément d'altération », la cour d'appel a relevé que la modification du procès-verbal avait bien été effectuée de manière substantielle postérieurement à son établissement par le gendarme verbalisateur Lenfant, si bien que les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écriture publique étaient constatés par la chambre de l'instruction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; " 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, dans ses mémoires régulièrement déposés, Monsieur X...faisait valoir que le procès-verbal d'infraction comportait de fausses déclarations relativement aux deux lieux lors du contrôle, un lieu de mesure au PK 38 + 300 et un lieu d'interception au PK 38 + 500, alors que le procès-verbal de convocation ne mentionne qu'un lieu, et que les déclarations des gendarmes étaient discordantes sur ce point dans leurs auditions des 10 et 11 août 2006 ; qu'il faisait également valoir que procèsverbal d'infraction mentionne que le cinémomètre utilisé est le n° 1148, alors que lors de l'enquête sur commission rogatoire le cinémomètre déclaré est le n° 1230 ; qu'il relevait encore que lors de leur audition, les gendarmes disaient avoir dû se lancer à la poursuite du contrevenant supposé pour aller l'interpeller sur un parking, alors que le procès-verbal d'infraction mentionnait un retour spontané sur les lieux du contrôle 5 minutes plus tard ; qu'en ne répondant pas à ces moyens substantiels de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 3°) alors que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande qui lui est soumise ; qu'en considérant « qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de non lieu de statuer sur l'éventuelle discordance entre l'exemplaire remis au tribunal et l'exemplaire remis au prévenu sur les poursuites engagées », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 575 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 575 et 593 du code de

procédure

pénale ; Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale et 441-4 du code pénal ; Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale et 441-4 du code pénal ; Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, en premier lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief, d'une part, de ce que la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance de non-lieu était régulièrement motivée, dès lors que les motifs de l'arrêt se substituent à ceux de l'ordonnance déférée, d'autre part, du défaut de réponse à un moyen de nullité de la

procédure

irrecevable en application des dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, en second lieu, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens, qui manquent en fait en ce qu'ils prétendent que la chambre de l'instruction a refusé de statuer sur la discordance entre les différents exemplaires de la convocation en justice, doivent être écartés ; Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la mention par le greffier, à la suite de l'arrêt et après le prononcé de celui-ci, de l'accomplissement d'une formalité n'est pas propre à entacher de contradiction la décision rendue ni à constituer un motif de cassation de cette dernière ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 175
  • 584
  • 25
  • 6
  • 593
  • 197
  • 177
  • 4
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