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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 décembre 2011 et présenté par : - M. Jean-Marc X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 novembre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre Mme Catherine Y..., épouse Z..., du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "IL EST FAIT GRIEF : - à l'article 226-10 du code pénal de disposer que : «La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d‘y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci » . - et à l'interprétation jurisprudentielle de cet article de faire peser la charge de la preuve des éléments du délit de dénonciation calomnieuse sur la partie civile (Crim, 7 décembre 2004, Bull . crim n° 307, pourvoi n° 04-81929) et de limiter la présomption de fausseté des faits dénoncés à certaines décisions pénales (Crim ., 12 octobre 2010, Bull . crim. n° 154, pourvoi n° 10-80157 ; 14 septembre 2010, Bull crim. n° 133, pourvoi n° 10-80718) . ALORS QUE, d'une part, les articles 2, 6, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 imposent que les droits des parties au procès pénal ne doivent pas être déséquilibrés au bénéfice de l'une d'elles en portant notamment atteinte au droit d'agir, aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée ; qu'en faisant peser exclusivement la charge de la preuve de l'inexactitude des accusations portées par le dénonciateur ainsi que sa mauvaise foi sur la victime constituée partie civile, qui est contrainte de porter atteinte à sa vie privée pour agir et se défendre au bénéfice du dénonciateur, au lieu d'imposer à ce dernier de prouver le bien-fondé de ses propres accusations et/ou d'instituer une présomption réfragable de mauvaise foi découlant de la fausseté des faits imputés suite au rejet de la dénonciation par l'autorité compétente, afin d'équilibrer les droits des parties au regard de l'atteinte portée à la vie privée de la victime nécessaire à sa défense, l'article 226-10 du code pénal et son interprétation jurisprudentielle, qui n'ont pas équilibré les droits des parties au procès pénal en dénonciation calomnieuse, ont violé les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont par suite contraires à la Constitution ; ALORS QUE, d'autre part, en application de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe de sécurité juridique interdit au législateur de remettre en cause des décisions de justice, fussent-elles des juridictions administratives de droit commun ou spéciales ; qu'en permettant de remettre en question le mal-fondé des accusations émanant du dénonciateur qui ont été rejetées par la juridiction administrative et en limitant la présomption de fausseté des faits dénoncés aux décisions pénales, l'article 226-10 du code pénal et son interprétation jurisprudentielle ont violé l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont par suite contraires à l a Constitution ; ALORS QUE, enfin, en application des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe d'égalité impose que les victimes d'un dénonciateur aient le droit à la même défense devant le juge pénal ; qu'en permettant que certaines victimes d'un dénonciateur puissent bénéficier d'une présomption de fausseté des faits imputés devant le juge pénal, et donc d'une dispense de preuve de l'élément matériel au détriment des autres victimes de dénonciation calomnieuse, sans que rien ne justifie objectivement cette discrimination pour la même infraction, l'article 226-10 du code pénal et son interprétation jurisprudentielle ont violé les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont par suite contraires à l a Constitution ." Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, les dispositions légales critiquées définissent les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse en ne créant aucune présomption de culpabilité, ainsi que le prescrit l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, si l'article contesté traite distinctement les cas dans lesquels la fausseté des faits est établie par une décision pénale définitive reconnaissant que le fait dénoncé n'a pas été commis ou n'est pas imputable à la personne concernée, le plaignant se trouve alors dans une situation différente de celle des plaignants pour une dénonciation calomnieuse n'ayant pas abouti à une telle décision ; qu'ainsi, il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi, lequel implique uniquement qu'à des situations semblables, il soit fait application de règles semblables ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 226-10
  • 16
  • 9
  • 567-1-1
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