Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 503 R. G : 10/ 01504 Mme Sophie X... C/ M. Hervé Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Janvier 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Sophie X... née le 01 Août 1967 à NANTES ... 44640 LE PELLERIN ayant pour avocat postulant, la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant, Me VINCENT, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005299 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Hervé Y... né le 06 Mars 1967 à LE LOROUX BOTTEREAUX ... 44330 MOUZILLON ayant pour avocat postulant, la SCP BAZILLE et pour avocat plaidant, Me DAUSSY RIOUFOL, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2692 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de
FAITS ET PROCÉDURE
: Des relations ayant uni Sophie X... et Hervé Y..., sont issus trois enfants : Kelly née le 2 septembre 1997, Julia née le 5 mai 2002, Laïla née le 15 octobre 2004. Un jugement du juge aux affaires familiales de NANTES, le 23 avril 2009 a constaté un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, et organisé une résidence alternée de ceux-ci. Le 30 juillet 2009, le même juge a : - ordonné une enquête sociale, - fixé, dans l'attente de celle-ci la résidence habituelle des enfants chez leur père, - organisé au profit de leur mère un droit d'accueil habituel, - fixé à la somme mensuelle indexée de 100 € par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, - débouté Sophie X... de toutes autres demandes. Par jugement du 14 janvier 2010, sur renvoi de cette dernière décision-le juge aux affaires familiales de NANTES a maintenu l'ensemble des dispositions du jugement précédent. Sophie X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2010. Elle n'a pas conclu à l'appui de celui-ci. L'intimé a conclu le 22 mars 2010 à la confirmation de la décision déférée ; ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : La décision déférée est fondée, quant à la résidence des enfants chez leur père et sur le droit d'accueil de leur mère sur les conclusions de l'enquête sociale qui constate que l'organisation présente est épanouissante pour les enfants. Quant à la contribution de l'appelante à l'entretien et à l'éducation de celle-ci elle est le résultat d'un accord entre les parties, homologué par le premier juge qui n'a par ailleurs pas manqué d'apprécier les ressources de celles-ci. La cour ne pourra que confirmer le jugement déféré. Dans ce contexte, le fait que Sophie X... n'ait pas soutenu son appel peut-être interprété comme une adhésion tardive, parce que sans doute difficile, à cette décision. C'est pourquoi, en dépit du caractère apparemment téméraire de cet appel, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Elle sera en revanche condamnée aux entiers dépens. DECISION :
PAR CES MOTIFS La cour
, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2010, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne l'appelante aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles cités
- 700