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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Saro X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de consignation ; Vu le mémoire personnel ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 § 3, 14 § 1, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de l'article préliminaire et des articles 186, alinéa 4, et 668 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance fixant la consignation, l'arrêt attaqué relève que ladite ordonnance, en date du 8 octobre 2010, a été notifiée le même jour par lettres recommandées adressées à la partie civile et à son conseil et que celui-ci n'a interjeté appel que le 21 octobre 2010 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 16
  • 567-1-1
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