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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de CLERMONT-FERRAND, en date du 17 mars 2011, qui l'a déclaré coupable de non-respect d'un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie animale réputée contagieuse et l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale et 111-5 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'avant de déclarer M. X... coupable, le jugement attaqué se borne à énoncer "qu'il n'y a pas lieu de retenir l'exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer, alors que le prévenu avait, dans ses conclusions, contesté la régularité de la citation et la légalité du texte réglementaire fondant la poursuite, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé, en date du 17 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Thiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Clermond-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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