Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Brahim X..., contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation articles préliminaire et 81 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de maintien en détention provisoire de M. X... fondée sur l'absence d'enquête de personnalité ; "aux motifs qu'il convient de relever à titre liminaire que, si le conseil du mis en examen fait grief au magistrat instructeur de n'avoir pas ordonné d'enquête de personnalité, pourtant obligatoire en matière criminelle, et de n'avoir diligenté en huit mois d'instruction que deux actes d'investigation, il n'a pour autant nullement fait usage des facultés offertes à la défense, conformément à l'article 82-1 du code de
procédure
pénale, de saisir le juge d'une demande d'acte de quelque nature que ce soit ; qu'en outre, il a attendu le 21 septembre 2011 pour formuler auprès du magistrat instructeur, dans ses observations en réponse au réquisitoire définitif du ministère Public (cote D296 et s.), des critiques concernant l'absence d'enquête de personnalité ; qu'ainsi, il n'a, lorsque la
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d'information visait des faits de nature criminelle, jamais excipé, dans les formes de droit, de l'obligation légale de réaliser une enquête de personnalité mais s'en est prévalu uniquement à partir du moment où le Ministère public a requis la correctionnalisation du dossier ; "alors que l'enquête de personnalité est obligatoire en matière criminelle, peu importe que les faits aient été, par la suite, correctionnalisés ; qu'ainsi, en constatant que le conseil de M. X..., né en 1992, avait contesté l'absence d'enquête de personnalité tout en rejetant le grief tiré de l'absence d'accomplissement de cette obligation légale, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de maintien en détention de M. X... ; "aux motifs que concernant la conduite de la
procédure
, force est de constater que les trois magistrats instructeurs successivement en charge du dossier ont procédé à des mises en examen le 20 février 2011, délivré une commission rogatoire le 3 mars 2011, fait procéder à une audition de témoin le 13 avril 2011, réalisé une confrontation générale le 22 juillet 2011, décerné l'avis de fin d'information le 2 août 2011, reçu le réquisitoire définitif du Parquet le 9 septembre 2011 et clôturé le dossier le 4 octobre 2011; que, dès lors, il n'apparaît aucun retard ou carence dans la conduite de l'information ; qu'en tout état de cause qu'une détention d'une durée de 8 mois dans une
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impliquant trois auteurs d'infractions graves, s'agissant d'agressions multiples sous la menace d'une arme perpétrées à l'encontre de neuf jeunes lycéens, ne saurait être considérée comme excessive au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde ; que la chambre de l'instruction estime, en l'état des éléments du dossier que le maintien en détention provisoire de M. X... s'impose, au regard des dispositions combinées des articles 144 et 179 du code de
procédure
pénale, à tout le moins, pour : - prévenir le renouvellement de l'infraction ; - garantir la représentation en justice de l'intéressé ; qu'en l'occurrence, il convient de relever que l'intéressé était en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné pour vol le 21 7 octobre 2009 ; que, lors des faits, il se trouvait sans emploi déclaré et s'est lui même présenté aux enquêteurs comme "sans domicile fixe", bénéficiant simplement d'un hébergement hôtelier, ses effets personnels ayant d'ailleurs été retrouvés dans la chambre qu'il occupait à l'hôtel Trianon ; qu'il a reconnu subvenir à ses besoins quotidiens par la revente d'objets volés ; qu'ainsi, il ne saurait être considéré dans un tel contexte que la revente de portables volés soit "tout sauf lucratif" comme le prétend le conseil dumis en examen ; que, dès lors, il ne peut valablement être reproché par le conseil de M. X... au magistrat instructeur de s'être référé d'une manière purement rhétorique à l'absence de garantie de représentation pour maintenir l'intéressé en détention ; que, par ailleurs que la circonstance que la mère de M. X... aurait été disposée à l'héberger ne saurait constituer ipso facto une garantie incontestable, comme tente de le faire accroire le conseil dumis en examen, dans la mesure où il doit être observé que celle-ci s'était par le passé révélée incapable de préserver la bonne conduite de son fils, lequel a déjà été condamné pour des faits de vol au cours de sa minorité c'est-à-dire au cours d'une période durant laquelle elle avait l'obligation légale d'assurer la garde, l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'enfin, concernant l'éventualité d'un stage auprès de ASPROCEP, le conseil du mis en examen soutient dans son mémoire en cause d'appel que cette structure de formation "accueillait Brahim X... avant le 17 février 2011" ; qu'à supposer cette indication exacte, elle signifierait à tout le moins que la prise en charge par cet établissement n'a nullement dissuadé M. X... de réitérer un comportement délinquantiel à tout le moins à la date du 17 février 2011 entre 13 h 30 et 14 h ; qu'en conséquence, une future intégration dans cet établissement ne garantirait nullement l'inexistence de tout risquede renouvellement de l'infraction ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté » ; "1°) alors que, en se contentant de se fonder, pour confirmer l'ordonnance de maintien en détention de Monsieur X... sur la prétendue nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice en précisant que l'hébergement chez sa mère n'est pas une garantie « incontestable dans la mesure où il doit être observé que celle-ci s'était par le passé révélée incapable de préserver la bonne conduite de son fils » et que l'éventualité d'un stage auprès d'une association qui accueillait M. X... avant la prétendue commission des faits reprochés ne l'a nullement empêché de « réitérer un comportement délinquantiel à tout lemoins à la date du 17 février 2011 entre 13 h 30 et 14 h » ; qu'ainsi, en ajoutant à la loi la nature « incontestable » de la garantie de représentation et en qualifiant de « comportement délinquantiel » un vol commis sur une période de temps extrêmement réduite, la chambre de l'instruction qui a, purement et simplement, entériné l'analyse du premier juge sans faire état, au regard de la réalité objective du dossier, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de maintien en détention, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que, si l'estimation du délai raisonnable de la durée de la détention provisoire relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, encore faut-il qu'il soit répondu au moyen tiré de la violation de ce délai ; qu'ainsi, au cas concret, la chambre de l'instruction ne pouvait donc valablement s'abstenir de répondre au moyen tiré de la violation du délai raisonnable de la détention provisoire subi par le jeune Brahim X... depuis le 20 février 2011" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, statuant dans le cadre du seul contentieux de la détention provisoire, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 179 du code de
procédure
pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 82-1
- 567-1-1