Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires, - Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Normandie, - Le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, - L'association vétérinaire équine française, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 4 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ; Attendu qu'à la suite d'une plainte avec constitution de parties civiles du conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires, du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Normandie, du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et de l'association vétérinaire équine française, Mme X..., inséminateur équin, qui n'a pas la qualité de pharmacien ou de vétérinaire, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé illégalement d'une part, la médecine vétérinaire en donnant des consultations, établissant des diagnostics ou des expertises, délivrant des prescriptions ou certificats, pratiquant des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procédant à des implantations sous-cutanées, d'autre part, la pharmacie vétérinaire en délivrant et administrant des aliments médicamenteux figurant sur la liste 1 des substances vénéneuses à des chevaux et des juments ; que le tribunal correctionnel l'a relaxée du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire et l'a déclarée coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire et, sur l'action civile, a jugé irrecevables les constitutions de parties civiles des quatre organisations professionnelles précitées ; Attendu que, statuant sur le seul appel des parties civiles, l'arrêt déclare irrecevables leurs demandes du chef d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire en considérant que l'attitude fautive de l'intéressée n'est pas suffisamment caractérisée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration de culpabilité de Mme X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire est passée en force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 23 mars 2011 et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 4
- 567-1-1