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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean Daniel X..., - Mme Marie Christine Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux et de faux, à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, pour abus de biens sociaux, escroquerie et faux, à un an d'emprisonnement avec sursis, a dit n'y avoir lieu de dispenser celle-ci de l'inscription de la condamnation au bulletin N° 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour Mme Y..., pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 26-3° de la loi du 10 septembre 1947 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposante coupable des délits de faux et d'abus de biens et des crédits d'une coopérative et l'a condamnée à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs propres et adoptés qu'il ressort de l'enquête et de l'instruction qu'il existait depuis de nombreuses années, au sein de la M. M. C. une comptabilité occulte, distincte de la comptabilité générale, avec mise en place d'un compte bancaire spécial intitulé M. M. C. P. ouvert auprès de la banque populaire Quercy Aveyron de Cahors (BPQA) ; que ce compte occulte était alimenté par une fraction des cotisations prévoyance versées par les adhérents ; cette comptabilité parallèle est relatée pour les années 1989 à 2001 dans plusieurs cahiers manuscrits tenus par une employée du service comptabilité chargée des opérations de prévoyance, Mme Z..., qui ont été remis par la nouvelle direction aux services d'enquête ; que ces cahiers ont permis de découvrir que ce compte a servi à payer des factures soit pour des structures distinctes des mutuelles, telles la SARL de Beauséjour ou les associations présidées par Monsieur X...(UDAF, CMI), soit pour des cadeaux de fin d'année soit pour des dépenses purement personnelles ou des remboursements de frais fictifs sans rapport avec l'objet de la mutuelle ; que ce compte a été réintégré dans la comptabilité générale en mars 2002 en raison de la nomination d'un commissaire aux comptes en conformité avec le nouveau code de la mutualité ; que Mme Y..., après avoir lors de l'enquête reconnu qu'elle connaissait le caractère occulte de cette comptabilité et du compte M. M. C. P. correspondant et reconnu les détournements reprochés, fait valoir que ce n'était pas elle qui tenait la comptabilité, que ce compte lui paraissait normal, qu'elle l'utilisait selon les instructions données par M. X...qui avait la haute main sur le fonctionnement des mutuelles et que les sommes prétendument détournées constituaient des primes accordées par M. A...; que, d'une part, l'examen de ces livres, des factures et du compte personnel de Mme Y...ouvert auprès de la BNP Paribas établit que ce compte occulte a servi à lui payer des notes de frais fictifs et à assurer des dépenses personnelles ; qu'ainsi elle a encaissé, entre autres chèques, divers chèques sous l'intitulé M. C. Y..., M. C A. ou « assurances » ; qu'elle a en outre bénéficié pendant la période non prescrite de la prise en charge de frais de restaurant et d'une facture de publicité pour la SARL Beauséjour à hauteur de 8 946 euros ; que, d'autre part, il est établi que ces chèques étaient soit déjà renseignés par Mme Y...et signés par Mmes B...ou C...qui toutes deux disposaient de la signature bancaire, soit établis au vu des factures fictives établies par Mme Y...; que Mme B..., responsable du service comptable et détentrice de la signature bancaire, a déclaré connaître l'existence du compte M. M. C. P. et savoir qu'une comptabilité parallèle était tenue sur des chaires mais ne les avoir jamais vus matériellement ; qu'elle a précisé que c'était Madame Y...qui gérait ce compte, elle-même se limitant à signer les chèques ; qu'elle expliquait que Mme Y...ou Madame Z...lui présentaient soit les factures soit les chèques déjà renseignés, ce qu'a confirmé Madame Z...employée de bureau qui travaillait directement sous les ordres de Mme Y...; qu'il est justifié que le rôle de Mmes B...et Z...se limitait à celui de simples exécutantes et que Mme Y...en sa qualité de directrice adjointe qui avait la maitrise de la comptabilité et des comptes bancaires et avait l'initiative des détournements (sic) ; que celle-ci ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait le caractère occulte de ce compte et que les sommes détournées étaient des primes accordées par M. A...: d'une part elle n'a pas déclaré ces sommes ce qui témoigne de sa parfaite conscience du caractère délictueux de ses agissements et d'autre part les sommes détournées n'ont pas les caractéristiques de primes et correspondent à des frais personnels (factures) ; que, par ailleurs, Mme Y...a été désignée le 1er janvier 1999 gérante de la SARL Beauséjour dont l'objet social est la gestion d'une maison de convalescence dont les associés étaient la M. M. C. et la M. P. S. ; quelle a perçu pour cette fonction en sus de son salaire de directrice adjointe un salaire qui s'élevait au moment des faits à 2 134 euros alors que la précédente gérante n'était pas rémunérée et qu'elle-même ne s'occupait pas de la gestion quotidienne et ne venait qu'environ 2h par semaine ; que compte tenu de la refonte du code de la mutualité il était nécessaire que la M. M. C. et la M. P. S. se séparent de la maison de convalescence de Beauséjour ; que Madame Y...avait été mandatée pour piloter la vente de l'établissement ; qu'il est établi que le 25 novembre 2002, jour prévu pour la réunion d'une assemblée générale extraordinaire de la M. M. C. et de la M. P. S., elle a adressé à M. X...un courrier dans lequel après avoir rappelé ses diligences ayant abouti à un compromis de vente pouvant être signé avec une société Océanis Promotion avant le 30 décembre 2002, elle indique qu'elle « se doit de lui demander une reconnaissance de son travail, celle-ci devant se traduire par une indemnisation. financière égale à une année de son salaire de directrice adjointe » soit 85 141, 29 euros ; qu'il ressort de la lecture des procès-verbaux de délibération des assemblées générales réunies qu'aient été évoqués les sujets à l'ordre du jour, que Mme Y...ait exposé les modalités du projet de vente mis en place et que l'assemblée ait à l'unanimité donné son accord à ce projet, Mme Y...a lu son courrier adressé aux présidents des deux mutuelles sous couvert de M. X...par lequel elle sollicitait une prime exceptionnelle ; que sa demande, bien qu'elle ne fit pas à l'ordre du jour, a été acceptée à l'unanimité ; qu'elle a ainsi perçu une prime de 85 141, 29 euros au mois de décembre 2002 ; qu'elle a fait valoir que cette prime n'avait pas seulement pour objet de la rémunérer pour avoir travaillé sur ce projet de vente mais aussi de la rémunérer pour toutes les diligences qu'elle a accomplies et qui ont permis à l'établissement d'être agréé et notamment d'obtenir la qualification d'EHPAD ; qu'elle souligne que le coût d'un cabinet privé aurait été bien supérieur, qu'elle observe encore que compte tenu des ponctions fiscales et autres elle n'a réellement perçu que 26 000 euros ; que toutefois la lecture du courrier qu'elle a adressé à M. X...et du procès-verbal d'assemblée générale tendent à démontrer que la question soumise à l'assemblée était essentiellement la rémunération des diligences accomplies en vue de la vente ; que de plus, il est établi par la production du contrat conclu le 3 février 2000 que Madame Y...avait confié à la SARL Rem Conseils, conseil en économie de gestion, déjà chargée en cette qualité de l'extension de l'établissement, celle de l'assister pour la réalisation du dossier CROSS et pour obtenir l'autorisation de création d'une structure EHPAD moyennant une rémunération conséquente ; que Mme Y...ne peut donc justifier sa rémunération par le fait qu'elle a été moins onéreuse que celle d'un consultant privé et qu'elle a obtenu par l'effet de son seul travail l'agrément de la maison de convalescence en structure EHPAD ; qu'il est en outre à observer que plusieurs factures de ce consultant privé ont été payées non par la SARL Beauséjour mais par les mutuelles ; qu'enfin il est constant que cet établissement n'a pas été vendu en décembre 2002 mais qu'il l'a été ultérieurement par M. H...; qu'en conséquence, la réalité d'un travail justifiant l'allocation d'une telle prime n'est pas établie ; que, par ailleurs, Mme Y...était rémunérée à la fois comme directrice adjointe des deux mutuelles et comme gérante de la SARL Beauséjour ; que la prime litigieuse si tant est qu'elle soit fondée aurait dû être prise en charge par la SARL et non par les mutuelles ; que Mme E..., directrice de l'établissement, a indiqué qu'elle avait aussi travaillé sur ce dossier sans être rémunérée pour cela ; que certes cette prime a été votée à l'unanimité par les deux assemblées générales extraordinaires composées de 25 membres pour l'une et de 37 pour l'autre ; que toutefois, il ressort des diverses auditions (Mmes F..., B..., Z..., M. D......) et des propres déclarations de Mme Y...que le rôle des présidents des mutuelles, des assemblées, était compte tenu à la fois de leurs obligations professionnelles et personnelles, de la prégnance de M. X...et de la confiance qu'elle inspirait, purement formel ; que la seule déposition de Mme G... qui le 25 novembre 2005 était présidente de séance ne saurait faire considérer que les présidents, les conseils d'administration et les assemblées tels qu'ils fonctionnaient à l'époque étaient en mesure de remplir leur rôle d'impulsion et de contrôle ; que l'une des employées des anciennes mutuelles a d'ailleurs signalé la différence de pratiques existant entre les anciens présidents et les nouveaux qui jouent quant à eux un rôle actif ; que certes Mme Y..., directrice adjointe, n'avait pas la qualité de gérante ou d'administratrice de droit des deux mutuelles ; que toutefois elle bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions d'une grande liberté et d'une totale indépendance, les organes de contrôle étant totalement défaillants ainsi qu'en témoigne l'intégralité de la

procédure

, et elle avait dans les faits la main mise sur la gestion au quotidien des deux mutuelles ; que de ce fait la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 lui est parfaitement applicable ; qu'en conséquence, c'est par des motifs que la cour s'approprie que le premier juge a considéré que les délits de faux et d'abus de biens au préjudice des mutuelles M. M. C. et M. P. S. sont caractérisés dans tous leurs éléments ; que Mme Y...dont les aveux sont corroborés par des preuves matérielles et des témoignages sera déclarée coupable des infractions qui lui sont reprochées ; que, s'agissant de M. X..., il ne peut soutenir qu'il n'avait qu'un rôle d'exécutant, n'agissant que sur la demande ou sous le contrôle permanent des présidents des mutuelles et du conseil d'administration, et qu'il se limitait « à mettre en musique » leurs décisions comme il l'a soutenu devant le juge d'instruction ; qu'en effet, il résulte de l'enquête ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la cour, fait siens que du fait de leurs activités professionnelles les présidents et les membres du conseil d'administration s'en remettaient totalement à lui et n'usaient que de façon superficielle de leurs pouvoirs de contrôle ou d'impulsion ; qu'ainsi, M. D..., président de l'une des mutuelles a confirmé » que compte tenu de ses obligations professionnelles et des modes de fonctionnement mis en place il n'avait eu qu'un rôle de figuration et que M. X...était le véritable décisionnaire ; qu'il « menait la barque » selon Madame F...sa secrétaire de direction ; qu'en effet, nombre de témoins ont affirmé que c'est lui qui préparait les ordres du jour, prenait la parole lors des réunions, dictait les rapports et les procès verbaux de délibération ; qu'en fin les témoignages recueillis tendent à établir que M. X..., déjà doté d'une légitimité familiale, bénéficiait de la totale confiance des membres de la mutuelle, jouissait d'une forte influence et avait un caractère prégnant et une autorité certaine ; " 1°) alors que le principe de la légalité commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive, notamment par analogie ; que l'article 26-3° de la loi du 10 septembre 1947 dispose que sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal les administrateurs ou gérants de sociétés coopératives ; que cet article ne vise que les dirigeants de droit, le législateur n'ayant pas étendu la répression de l'abus de biens ou de crédit aux dirigeants de fait des sociétés coopératives, alors qu'il a expressément pris soin de le faire pour d'autres sociétés ; qu'en considérant que la loi du 10 septembre 1947 était applicable à l'exposante en raison de la gestion de fait qu'elle effectuait au quotidien, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que M. X...était le véritable décisionnaire tout en retenant que l'exposante était la dirigeante de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 441-1 du code pénal, 26 3° de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité des délits de faux et d'abus de biens ou du crédit d'une société coopérative commis par Mme Y...; " aux motifs que les faits antérieurs au 16 juillet 2001 sont prescrits, l'acte interruptif de prescription étant du 16 juillet 2004 ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'il est acquis que la complicité suppose un acte positif d'aide ou d'assistance et qu'une inaction ou abstention ne suffisent pas à la caractériser ; que M. X..., dont le père était l'un des fondateurs de la MPS, et ensuite son président, est entré à la MMC en 1970 comme conseiller mutualiste ; qu'il a été nommé directeur par intérim de la MPS puis directeur en 1993 ; qu'il était au moment des faits, directeur salarié des deux mutuelles ; que celles-ci avaient un caractère familial puisqu'outre son père, qui a été l'un des fondateurs et le président de la MPS jusqu'en 1990, sa mère en a été la directrice, et son fils Thomas, le salarié jusqu'en novembre 2002 ; qu'il percevait un salaire de 7700 euros, disposait d'une voiture, d'un téléphone mobile et d'une carte bancaire de la mutuelle ; qu'il a été licencié pour motif économique en 2003 ; que toutefois, la cour d'appel d'Agen, par arrêt en date du 9 mai 2006 a, entre autres dispositions, sursis à statuer sur sa demande de réintégration jusqu'à l'issue de la

procédure

pendante devant la juridiction administrative relative à la validité de l'autorisation donnée par l'inspection du travail à son licenciement qu'il conteste ; qu'il fait valoir qu'il était principalement chargé du relationnel ; que connaissant parfaitement le fonctionnement de ces deux mutuelles, il connaissait l'existence de la comptabilité parallèle et du compte occulte mis en place par son père qui permettait de procéder à des dépenses sans rapport avec l'objet des mutuelles ; qu'il en a lui-même amplement profité comme en témoignent les pièces de la

procédure

et en a fait profiter l'UDAFA dont il était le président à hauteur de plus de 35 000 euros ainsi que le CMI, autre association dont il était le président ; qu'ayant bénéficié de compte occulte pendant des années, et ceci en même temps que Mme Y...(cf comptabilité et factures de l'année 1995) et sachant parfaitement ce à quoi il était destiné, il a permis à Mme Y...en ne le supprimant pas alors qu'il en avait le pouvoir en sa qualité de directeur de commettre le délit de faux ainsi que les détournements de fonds dont elle s'est rendue coupable ; qu'il ne peut soutenir qu'il n'avait qu'un rôle d'exécutant, n'agissant que sur la demande ou sous le contrôle permanent des présidents des mutuelles et du conseil d'administration, et qu'il se limitait « à mettre en musique » leurs décisions comme il l'a soutenu devant le juge d'instruction ; qu'en effet, il résulte de l'enquête ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la cour fait siens que du fait de leurs activités professionnelles les présidents et les membres du conseil d'administration s'en remettaient totalement à lui et n'usaient que de façon superficielle de leurs pouvoirs de contrôle ou d'impulsion ; qu'ainsi, M. D..., président de l'une des mutuelles, a confirmé que compte tenu de ses obligations professionnelles et des modes de fonctionnement mis en place, il n'avait eu qu'un rôle de figuration et que M. X...était le véritable décisionnaire ; qu'il « menait la barque », selon Mme F..., sa secrétaire de direction ; qu'en effet, nombre de témoins ont affirmé que c'est lui qui préparait les ordres du jour, prenait la parole lors des réunions, dictait les rapports et les procès-verbaux de délibération ; qu'enfin les témoignages recueillis tendent à établir que M. X..., déjà doté d'une légitimité familiale, bénéficiait de la totale confiance des membres de la mutuelle, jouissait d'une forte influence, et avait un caractère prégnant et une autorité certaine ; " 1°) alors qu'il résulte de l'article 121-7 du code pénal que la complicité suppose un acte positif par fourniture de moyens, aide ou assistance, antérieur ou concomitant au délit principal ; qu'en se contentant d'affirmer que le prévenu a permis à Mme Y...de commettre le délit de faux ainsi que les détournements de fonds dont elle s'est rendue coupable en ne supprimant pas le compte litigieux, dont il a pourtant toujours contesté le caractère prétendument « occulte », la cour d'appel s'est bornée à caractériser une simple abstention, en rien constitutive d'un acte positif de participation aux délits reprochés au sens de l'article 121-7 du code pénal, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; " 2°) alors d'autre part que l'élément intentionnel de la complicité de faux et d'abus de biens sociaux suppose que soient établies la connaissance et la volonté du prévenu de participer sciemment à la commission de ces délits ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le prévenu a toujours nié avoir eu connaissance des agissements de Mme Y...sur le compte prétendu « occulte », ce qu'elle a par ailleurs elle-même reconnu tant lors de l'instruction qu'à l'audience du 11 février 2010 ; qu'en se bornant à déduire sa volonté délictueuse de sa seule connaissance de l'existence de ce compte, sans même rechercher à caractériser sa connaissance non seulement de la tenue d'une comptabilité fictive, mais encore des détournements opérés sur ce compte par Mme Y...et sa volonté de s'y associer néanmoins, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel des délits de complicité de faux et d'abus de biens sociaux " ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-7 du code pénal, 26 3° de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947, 459, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité du délit d'abus de biens ou de crédit d'une société coopérative commis par Mme Y...en se faisant attribuer une prime de 85 141, 29 euros ; " aux motifs que Mme Y...a été désignée le 1er janvier 1999 gérante de la SARL Beauséjour dont l'objet social est la gestion d'une maison de convalescence dont les associées étaient la MMC et la MPS ; qu'elle a perçu pour cette fonction, en sus de son salaire de directrice adjointe un salaire qui s'élevait au moment des faits à 2134 euros alors que la précédente gérante n'était pas rémunérée et qu'elle-même ne s'occupait pas de la gestion quotidienne et ne venait qu'environ deux heures par semaine ; que compte tenu de la refonte du code de la mutualité, il était nécessaire que la MPS et la MMC se séparent de la maison de convalescence de Beauséjour ; que Mme Y...avait été mandatée pour piloter la vente de l'établissement ; qu'il est établi que le 25 novembre 2002, jour prévu pour la réunion d'une assemblée générale extraordinaire de la MPS et de la MMC, elle a adressé à M. X...un courrier dans lequel après avoir rappelé ses diligences ayant abouti à un compromis de vente pouvant être signé avec une société Océanis promotion avant le 30 décembre 2002, elle indique « qu'elle se doit de lui demander une reconnaissance de son travail celle-ci devant se traduire par une indemnisation financière égale à une année de son salaire de directrice adjointe », soit 85. 141, 29 euros ; qu'il ressort de la lecture des procès-verbaux de délibération des assemblées générales réunies qu'après qu'aient été évoqués les sujets à l'ordre du jour, que Mme Y...ait exposé les modalités du projet de vente mis en place et que l'assemblée ait à l'unanimité donné son accord à ce projet, Mme Y...a lu son courrier adressé aux présidents des deux mutuelles sous couvert de M. X...par lequel elle sollicitait une prime exceptionnelle ; que sa demande, bien qu'elle ne fût pas à l'ordre du jour, a été acceptée à l'unanimité ; qu'elle a ainsi perçu une prime de 85 141, 29 euros au mois de décembre 2002 ; qu'elle fait valoir que cette prime n'avait pas seulement pour objet de la rémunérer pour avoir travaillé sur ce projet de vente mais aussi de la rémunérer pour toutes les diligences qu'elle a accomplies et qui ont permis à cet établissement d'être agréé et notamment d'obtenir la qualification d'EPHAD ; qu'elle souligne que le coût d'un cabinet privé aurait été bien supérieur ; qu'elle observe encore que compte tenu des ponctions fiscales et autres, elle n'a réellement perçu que 26 000 euros ; que toutefois, la lecture du courrier qu'elle a adressé à M. X...et du procès-verbal d'assemblée générale tendent à démontrer que la question soumise à l'assemblée était essentiellement la rémunération des diligences accomplies en vue de sa vente ; que de plus, il est établi par la production du contrat conclu le 3 février 2000 que Mme Y...avait confié à la SARL REM Conseils, conseil en économie de gestion, déjà chargée en cette qualité de l'extension de l'établissement, celle de l'assister pour la réalisation du dossier Cross et pour obtenir l'autorisation d'une structure EHPAD moyennant une rémunération conséquente ; que Mme Y...ne peut donc justifier sa rémunération par le fait qu'elle a été moins onéreuse que celle d'un consultant privé et qu'elle a obtenu par l'effet de son seul travail, l'agrément de la maison de convalescence en structure EPHAD ; qu'il est en outre à observer que plusieurs factures de ce consultant privé ont été payées non par la SARL Beauséjour, mais par les mutuelles ; qu'enfin, il est constant que cet établissement n'a pas été vendu en décembre 2002, mais qu'il l'a été ultérieurement par M. H...; qu'en conséquence, la réalité d'un travail justifiant l'allocation d'une telle prime n'est pas établie ; que, par ailleurs, Mme Y...était rémunérée à la fois comme directrice adjointe des deux mutuelles et comme gérante de la SARL Beauséjour ; que la prime litigieuse, si tant est qu'elle soit fondée, aurait du être prise en charge par la SARL et non par les mutuelles ; que Mme E..., directrice de l'établissement a indiqué qu'elle avait aussi travaillé sur ce dossier sans être rémunérée pour cela ; que certes, cette prime a été votée à l'unanimité par les deux assemblées générales extraordinaires composées de 25 membres pour l'une et de 37 pour l'autre ; que toutefois, il ressort des diverses auditions (Mmes F..., B..., Z..., M. D...…) et des propres déclarations de Mme Y...que le rôle des présidents des mutuelles, des assemblées, était compte tenu à la fois de leurs obligations professionnelles et personnelles, de la prégnance de M. X...et de la confiance qu'elle inspirait, purement formel ; que le seule déposition de Mme G... qui le 25 novembre 2002 était présidente de séance ne saurait faire considérer que les présidents, les conseils d'administration et les assemblées tels qu'ils fonctionnaient à l'époque étaient en mesure de remplir leur rôle d'impulsion et de contrôle ; que l'une des employées des anciennes mutuelles a d'ailleurs signalé la différence de pratiques existant entre les anciens présidents et les nouveaux qui jouent quant à eux un rôle actif ; que les faits antérieurs au 16 juillet 2001 sont prescrits, l'acte interruptif de prescription étant du 16 juillet 2004 ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'il est acquis que la complicité suppose un acte positif d'aide ou d'assistance et qu'une inaction ou abstention ne suffisent pas à la caractériser ; que M. X..., dont le père était l'un des fondateurs de la MPS, et ensuite son président, est entré à la MMC en 1970 comme conseiller mutualiste ; qu'il a été nommé directeur par intérim de la MPS puis directeur en 1993 ; qu'il était au moment des faits, directeur salarié des deux mutuelles ; que celles-ci avaient un caractère familial puisqu'outre son père, qui a été l'un des fondateurs et le Président de la MPS jusqu'en 1990, sa mère en a été la directrice, et son fils Thomas, le salarié jusqu'en novembre 2002 ; qu'il percevait un salaire de 7700 euros, disposait d'une voiture, d'un téléphone mobile et d'une carte bancaire de la mutuelle ; qu'il a été licencié pour motif économique en 2003 ; que, toutefois, la cour d'appel d'Agen, par arrêt en date du 9 mai 2006 a, entre autres dispositions, sursis à statuer sur sa demande de réintégration jusqu'à l'issue de la

procédure

pendante devant la juridiction administrative relative à la validité de l'autorisation donnée par l'inspection du travail à son licenciement qu'il conteste ; qu'il fait valoir qu'il était principalement chargé du relationnel ; que connaissant parfaitement le fonctionnement de ces deux mutuelles, il connaissait l'existence de la comptabilité parallèle et du compte occulte mis en place par son père qui permettait de procéder à des dépenses sans rapport avec l'objet des mutuelles ; qu'il en a lui-même amplement profité comme en témoignent les pièces de la

procédure

et en a fait profiter l'UDAFA dont il était le président à hauteur de plus de 35 000 euros ainsi que le CMI, autre association dont il était le président ; qu'ayant bénéficié de compte occulte pendant des années, et ceci en même temps que Mme Y...(cf comptabilité et factures de l'année 1995) et sachant parfaitement ce à quoi il était destiné, il a permis à Mme Y...en ne le supprimant pas alors qu'il en avait le pouvoir en sa qualité de directeur de commettre le délit de faux ainsi que les détournements de fonds dont elle s'est rendue coupable ; qu'il ne peut soutenir qu'il n'avait qu'un rôle d'exécutant, n'agissant que sur la demande ou sous le contrôle permanent des présidents des mutuelles et du conseil d'administration, et qu'il se limitait « à mettre en musique » leurs décisions comme il l'a soutenu devant le juge d'instruction ; qu'en effet, il résulte de l'enquête ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la Cour fait siens que du fait de leurs activités professionnelles les présidents et les membres du conseil d'administration s'en remettaient totalement à lui et n'usaient que de façon superficielle de leurs pouvoirs de contrôle ou d'impulsion ; qu'ainsi, M. D..., président de l'une des mutuelles, a confirmé que compte tenu de ses obligations professionnelles et des modes de fonctionnement mis en place, il n'avait eu qu'un rôle de figuration et que M. X...était le véritable décisionnaire ; qu'il « menait la barque », selon Mme F..., sa secrétaire de direction ; qu'en effet, nombre de témoins ont affirmé que c'est lui qui préparait les ordres du jour, prenait la parole lors des réunions, dictait les rapports et les procès-verbaux de délibération ; qu'enfin les témoignages recueillis tendent à établir que M. X..., déjà doté d'une légitimité familiale, bénéficiait de la totale confiance des membres de la mutuelle, jouissait d'une forte influence, et avait un caractère prégnant et une autorité certaine ; qu'il est à observer, afin de souligner l'emprise qu'il exerçait, que d'une part, il a fait voter à son profit, à celui de son fils Thomas, et à celui de Mme Y...des « golden parachutes » équivalent à dix années de salaires (à laquelle il a renoncé ultérieurement), pour le cas où il serait licencié et d'autre part, a obtenu le 7 juillet 2003, une délibération selon laquelle il ne peut soutenir qu'il est resté totalement étranger à la décision de l'assemblée générale extraordinaire qui a alloué à Mme Y...la prime exceptionnelle de 81 141, 29 euros, voire qu'il n'avait pas été mis au courant au préalable de la demande qu'allait formuler Mme Y...ainsi qu'il l'a prétendu devant le juge d'instruction ; qu'en effet, c'est à lui que Mme Y...a adressé le 25 novembre 2002 le courrier par lequel elle sollicite une prime exceptionnelle en rémunération de son labeur ; que ce courrier a en outre été soumis par lui aux assemblées alors que la demande de Mme Y...ne figurait pas à l'ordre du jour ; qu'il a ainsi du fait de l'autorité dont il jouissait auprès des membres des assemblées conduit ceux-ci à voter cette prime, que ce soit par un silence complaisant ou par des propos de soutien, le procès-verbal rédigé par lui-ne relatant pas dans le détail les diverses interventions ; qu'il a ainsi aidé Mme Y...à commettre au préjudice des mutuelles un abus de biens à hauteur de 85. 141, 29 euros ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X...; " 1°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X...de s'être rendu complice de l'attribution d'une prime à Mme Y...d'un montant de 85 141, 29 euros pour le travail effectué dans le cadre de la vente de la SARL Beauséjour, votée à l'unanimité des membres présents des deux mutuelles lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2002 ; qu'en s'abstenant de constater le caractère démesuré de cette prime par rapport aux possibilités financières des mutuelles et son caractère injustifié par rapport aux services rendus de nature à faire courir un risque indu à l'intérêt des sociétés, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et privé en conséquence sa décision de condamnation du chef de complicité d'abus de biens sociaux de toute base légale ; " 2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément de preuve de nature à établir que M. X...ait cherché à conduire les membres de l'assemblée générale à voter l'attribution d'une prime exceptionnelle de 85 141, 29 euros à Mme Y..., la cour d'appel reconnaissant expressément l'absence de détail des différentes interventions dans le procès-verbal, les juges du fond ne pouvaient néanmoins entrer en voie de condamnation du chef de complicité d'abus de biens sociaux sur le fondement de motifs purement dubitatifs imputant indistinctement et hypothétiquement au prévenu « un silence complaisant », ou « des propos de soutien » sans méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve et le principe de la présomption d'innocence ; " 3°) alors qu'enfin, les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X...affirmait avoir émis un avis défavorable à l'octroi de cette prime à Mme Y...en faisant valoir l'attestation de Mme G..., membre du Conseil d'administration, précisant expressément « que M. X...n'était pas d'accord avec cette demande » d'octroi de prime ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur cet argument déterminant en ce qu'il était de nature à justifier l'absence de toute intention du prévenu de s'associer à l'abus de biens sociaux reproché, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré coupables M. X...et Mme Y..., dont la qualité de gérante de fait a été retenue à bon droit ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation proposé pour Mme Y..., pris de la violation des articles 512 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la condamnation de l'exposante ne figurerait pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; " aux motifs propres que c'est en faisant une juste appréciation de la gravité des faits commis sur une longue période par Madame Y...et de personnalité que le premier juge l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; que c'est aussi à bon droit compte tenu de sa qualité de délinquante primaire et pour ne pas obérer son avenir professionnel qu'il a ordonné la non inscription de cette peine à son casier judiciaire » ; " alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, que c'était à bon droit que le jugement entrepris avait ordonné l'absence d'inscription au casier judiciaire de la condamnation, la cour d'appel, dans le dispositif, a infirmé ledit jugement en ce qu'il avait dit que la condamnation ne figurerait pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'en ne mettant pas la cour de cassation en mesure de savoir si elle a entendu faire figurer ou non la condamnation au bulletin n° 2, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, relevé que c'était à bon droit que le tribunal avait ordonné la non-inscription de la peine au casier judiciaire de la prévenue, " compte tenu de sa qualité de délinquante primaire et pour ne pas obérer son avenir professionnel ", l'arrêt, dans son dispositif, infirme le jugement " en ce qu'il a dit que cette condamnation ne figurerait pas au bulletin N° 2 de son casier judiciaire " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi de M. X...: Le

REJETTE ; II-Sur le pourvoi de Mme Y...: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 janvier 2011, en ses seules dispositions concernant l'inscription de la condamnation de la prévenue au bulletin N° 2 de son casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Jean-Daniel X...et Mme Marie-Christine Y...devront chacun payer à la Mutuelle de France Sud sur le fondement de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-7
  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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