Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ignace X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 17 novembre 2010, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Siemens Lease Services ; " aux motifs que le 27 février 2002, la société DDL concluait avec l'association France finance caution un contrat de location pour une durée irrévocable de trente-six mois portant sur dix systèmes informatiques qui lui étaient fournis par la société Socomit Tenem ; que les loyers d'un montant de 2 340 euros hors taxes étaient payables mensuellement sur la période du 1er mars 2002 au 1er février 2005 ; qu'un procès-verbal de réception de matériel était signé par l'association France finance caution le 27 février 2002 ; que la société DDL cédait le contrat à la société Lease Service qui était subrogée dans tous ses droits ; que le 15 mars 2002, la société DDL concluait un nouveau contrat de location d'une durée de trente-six mois portant sur onze systèmes informatiques qui lui étaient fournis également par la société Socomit Tenem ; que les loyers d'un montant de 2 571, 10 euros hors taxes étaient payables mensuellement sur la même période allant du 1er mars 2002 au 1er février 2005 ; qu'un procès-verbal mensuellement sur la même période allant du 1er mars 2002 au 1er février 2005 ; qu'un procès-verbal de réception du matériel était signé par l'association France finance caution le 27 mars 2002 ; que la société DDL cédait le matériel à la société Siemens Service dans les mêmes conditions ; qu'à compter du mois de juillet 2002, la société Siemens Lease Service dans les mêmes conditions ; qu'à compter du mois de juillet 2002, la société Siemens Lease Services constatait que les loyers ne lui étaient plus réglés par l'association France Finance Caution ; qu'après plus rappels infructueux, la société Siemens Lease Services adressait le 13 février 2003 une mise en demeure à l'association France Finance Caution pour qu'elle lui restitue le matériel financé et lui paye les sommes dues en application des contrats soit la somme de 203 371, 78 euros ; qu'en l'absence de réponse, la société Siemens Lease Services obtenait une ordonnance du juge des référés en date du 12 juin 2003 constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats en date des 27 février et 15 mars 2002 et ordonnant la restitution du matériel loué ainsi que le paiement d'une somme à titre de provision de 207 477, 76 euros ; que la société Siemens Lease Services déclarait sa créance entre les mains de Me Z..., liquidateur de l'association, et demandait la restitution du matériel ; que maître Z...lui indiquait alors que les dirigeants de l'association étaient injoignables et que le matériel avait disparu ; que l'enquête a établi que l'association France Finance Caution était enregistrée sous la présidence de Mme A...alias Viviane Shen et que son bureau était composé de structures étrangères telles que BIC ABCM, La Bruxelloise et CFB, toutes dirigées par Mme A...et M. X... ; que les bureaux de l'association étaient déclarés (à la même adresse) que la société Socomit Tenem ; que Mme Y... qui apparaissait dans les statuts comme trésorière de l'association de février à juin 1999 a nié avoir exercé de telles fonctions et a qualifié de faux les délibérations du conseil d'administration qui avaient été adressées au bureau des associations de la préfecture de police ; que Mme D..., unique salarié de la société Socomit Tenm pendant la période visée à la prévention et secrétaire de M. X..., a confirmé que la société Socomit Tenem était un cabinet d'ingénierie financière, spécialisé en matière de caution, et qu'elle n'avait par conséquent jamais vendu du matériel informatique ; qu'elle a également confirmé le rôle d'animateur de M. X... au sein de l'association France Finance Caution et la confusion qui régnait de ce fait avec la société Socomit Tenem ; qu'elle a ainsi déclaré s'être occupée de toute la correspondance à l'entête de l'association France Finance Caution ainsi qu'à l'entête des autres sociétés dirigées par M. X... ; qu'elle a également précisé que c'était toujours M. X... qui signait l'ensemble des courriers de l'association étant d'ailleurs son dirigeant du fait que Mme A...se trouvait aux Etats-Unis et ne pouvait être jointe ; que l'étude approfondie des trois comptes bancaires enregistrés au nom de l'association France Finance Caution a également permis d'établir le rôle prépondérant de M. X... dans le fonctionnement de l'association ; qu'en effet, le premier compte était ouvert auprès du Crédit lyonnais sous la signature de M. D...et avait été clôturé en octobre 2000 ; que le second était ouvert auprès de la banque Delubac sous la signature de Mme Sheen A...et de M. X... ; que le troisième était ouvert auprès de La Poste sous la seule signature de M. X... et avait été clôturé d'office en novembre 2002 ; qu'il ressortait de l'examen des relevés bancaires que des opérations importantes étaient souvent réalisées sous la signature de M. X... entre ces deux derniers comptes de l'association et les comptes bancaires détenus par diverses sociétés enregistrées au nom de M. X... telles que les société As interim, Outremer investissements, Europradating, Tenem, GSR ; que ces mouvements constituaient en réalité un système de cavalerie destiné à masquer le manque d'activité réelle de l'association ; que cet examen a également révélé l'existence d'un virement de 96 269, 69 euros au débit du compte de la société DDL ; qu'un tel virement effectué en faveur de la société France Finance Caution que la société DDL était chargée de financer moyennant le versement d'un loyer en contrepartie de la mise à disposition du matériel informatique par la société Socomit Tenem n'avait aucune justification commerciale ou juridique ; que le dirigeant, le directeur commercial et le directeur financier de la société DDL ont confirmé que ce virement aurait dû normalement être effectué en faveur de la société Socomit Tenem et en aucun cas à l'association France Finance Caution ; qu'il ne pouvait s'agir selon eux que d'une erreur sur laquelle ils n'étaient pas en mesure de fournir la moindre explication concernant son origine et son enregistrement en comptabilité ; qu'ils confirmaient que cette erreur n'avait donné lieu à aucune demande de remboursement de la part de la société Socomit Tenem qui aurait dû en être pourtant la seule bénéficiaire en contrepartie de la livraison, à l'association France Finance Caution, des 21 matériels informatiques financés par la société Siemens Lease Services, elle-même subrogée dans les droits de la société DDL ; que M. X... n'a fourni aucune explication sur le fait qu'en sa qualité de dirigeant de la société Socomit Tenem, il n'a formulé aucune demande de remboursement auprès de la société DDL suite à cette erreur de virement qui causait pourtant préjudice à la société Socomit Tenem puisque cette dernière n'était pas rémunérée pour les livraisons du matériel informatique qu'elle prétendait avoir effectuées ; que cette absence de réaction de sa part démontre en réalité le caractère fictif des livraisons des 21 matériels informatiques et suffit à démontrer le caractère intentionnel des agissements de M. X... ; que l'expert comptable a déclaré avoir accepté sur la demande instante de M. X... en l'échange de 10 000 francs de valider les états financiers de l'association France Finance Caution pour l'exercice 1999 ; qu'il a reconnu s'être contenté d'examiner les documents qui lui avaient été fournis par M. X... sans effectuer la moindre vérification ; qu'il a toutefois contesté avoir établi le plan comptable pour l'année 2000, document pourtant remis à la société Siemens Lease Services et portant son cachet ; que la comparaison entre d'une part les états financiers irrégulièrement validés par (l'expert comptable) et d'autre part le plan comptable argué de faux par ce dernier, a permis de constater que les chiffres de l'année 1999, présents sur le bilan de 2000, ne correspondaient pas à ceux fournis par l'expert comptable pour la même année ; que le plan comptable de l'association pour l'année 2000 remis à la société Siemens Lease Services est donc bien un faux et constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'escroquerie ; qu'enfin, il résulte de la lecture du courrier adressé au juge d'instruction le 27 avril 2007 par l'avocat de la partie civile que le commissaire-priseur Castor, après avoir indiqué dans un premier courrier en date du 19 septembre 2006 que les deux palettes de matériel, dont l'une correspondait aux " 21 dossiers Siemens " avaient été déposées chez son transporteur, avait fait savoir dans un second courrier en date du 5 octobre 2006 qu'après avoir contrôlé le contenu des palettes, il avait constaté que les matériels s'y trouvant n'appartenaient pas à la société Siemens Lease Services car ils avaient été financés par la société Factobail ; qu'il résulte bien de l'ensemble des éléments de la
procédure
que les 21 matériels informatiques financés par la partie civile n'ont en réalité jamais été livrés par la société Socomit Tenem à l'association France Finance Caution ; " et aux motifs que la société Socomit Tenem n'a ni acquis ni vendu les 21 systèmes informatiques objet du financement de la victime qui est bien fondée à se constituer partie civile et à voir réparer son préjudice ; 1°) " alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le matériel objet du contrat de location vente n'avait été ni acquis ni vendu par la société Socomit Tenem, ce dont il résulte le caractère fictif de l'opération et l'inexistence dudit matériel ; qu'en retenant la présence d'un détournement de ce matériel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 314-1 du code pénal ; 2°) " alors qu'en retenant que le matériel informatique n'avait pas été acquis par la société Socomit Tenem et que sa livraison à l'association France Finance Caution était fictive et, dans le même temps, que ce matériel aurait été détourné par le prévenu, agissant en qualité de dirigeant de cette société ou de cette association, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir si le matériel objet du contrat de location-vente a bien existé et a pu faire l'objet du détournement visé à la prévention ; 3°) " alors que le délit d'abus de confiance ne peut porter que sur un bien qui a été remis à charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Socomit Tenem était propriétaire du matériel informatique et que les livraisons de ce matériel à l'association France Finance Caution s'étaient révélées fictives ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que le prévenu a toujours eu en sa possession le matériel prétendument détourné de sorte que ce dernier n'a donné lieu à aucune remise à titre précaire par la société DDL ou par la société Siemens Lease Services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 314-1 du code pénal ; 4°) " alors que le préjudice subi par le bailleur-vendeur et constitué des loyers impayés, des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation a pour cause directe la non-exécution du contrat de location-vente et non le détournement du bien qui en est l'objet ; qu'en indemnisant, ainsi que le sollicitait la partie civile dans ses conclusions, ces préjudices, et non la perte du bien prétendument détourné, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de
procédure
civile " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que le prévenu, animateur de fait de l'association France Finance Caution, a détourné du matériel informatique pris en location par cette dernière et dont les juges relèvent, par ailleurs, qu'il n'a jamais été livré à l'association ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2010 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 314-1
- 2
- 593
- 567-1-1