Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Catherine X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 mai 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Gilbert Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 30 000 euros le préjudice d'affection de Mme X..., mère de M. Z..., et rejeté la demande au titre du préjudice personnel de Mme X... ; "aux motifs que les proches du défunt sont en droit d'obtenir l'indemnisation du dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement du décès ; qu'ainsi, les proches peuvent solliciter l'indemnisation de préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux ; que sur les préjudices patrimoniaux, à ce titre, les frais d'obsèques supportés directement par la famille pour assurer les funérailles doivent être pris en charge et indemnisés ; que Mme X..., mère de la victime, justifie qu'il lui reste dû au titre des frais d'obsèques la somme de 1 405,74 euros ; qu'il sera fait droit à sa demande et que M. Y... sera condamné au paiement de cette somme ; que sur les préjudices extra-patrimoniaux, sur le préjudice d'affection, les parties civiles sollicitent un préjudice moral ; qu'il s'agit, en réalité, du préjudice d'affection lié au décès de la victime pour certains proches, à charge pour ces personnes d'établir par tout moyen un lien de parenté ou un lien affectif réel avec le défunt ; que le tribunal a évalué exactement ce préjudice en allouant à : - Maeva Z..., soeur de M. Z..., la somme de 18 000 euros, - Florian, frère de M. Z..., la somme de 18 000 euros, - Mélanie A..., fiancée de M. Z..., la somme de 5 000 euros, que, s'agissant de Mme X..., le préjudice d'affection qui doit prendre en compte le retentissement pathologique avéré, notamment dépressif, n'a pas été exactement apprécié ; qu'en effet, il convient de retenir que le décès de M. Z... est intervenu le jour de son anniversaire, ce qui est d'autant plus douloureux pour une mère ; que, par ailleurs, elle justifie d'un état dépressif consécutif au décès, tout à fait compréhensible après une période de deuil ; que ce préjudice sera indemnisé de façon plus juste par l'allocation de la somme de 30 000 euros ; que, sur le préjudice personnel de Mme X..., les justificatifs versés aux débats par la partie civile ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel différent du préjudice d'affection lequel prend en compte le retentissement psychologique avéré de cette dernière et qui ne peut faire l'objet d'une réparation distincte ; que la demande de Mme X... sera rejetée ; "alors que le retentissement pathologique, notamment dépressif, étant la suite directe du choc psychologique provoqué par le décès d'un enfant, est un préjudice personnel distinct du préjudice d'affection, qui est constitué par la douleur morale subie à la suite du décès ; qu'il appartient donc au juge de distinguer ces deux préjudices et de les évaluer séparément ; qu'en affirmant, au contraire, que le «préjudice d'affection » devait « prendre en compte le retentissement pathologique avéré, notamment dépressif » de Mme X..., et en confondant ainsi totalement ces deux préjudices, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les textes susvisés"; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice d'affection, prenant en compte le retentissement psychologique et la dépression consécutive, résultant pour Mme X..., du décès accidentel de son fils, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sans perte ni profit pour aucune d'elles, l'indemnité propre à réparer intégralement, en ses différents aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 567-1-1