Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Huguette X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 19 mai 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111.4, 121-3 et 222-33-2 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un employeur (Mme Y...) coupable du délit de harcèlement moral et l'a condamné à la peine de 5 000 euros d'amende ; "aux motifs que, bien avant la période visée à la prévention, il était établi que Mme Y... avait cantonné Mme Z... à des tâches subalternes, l'employant exclusivement aux tâches de préparation et refusant qu'elle procédât à des coupes, même occasionnellement ; que, selon plusieurs témoignages, dans la période de la prévention, il était acquis que l'employée avait été tenue à l'écart des autres employées et avait subi des réflexions de son employeur sur sa lenteur ; que Mme A..., jeune apprentie, avait décrit une situation allant en se détériorant et peu reluisante avant l'arrêt de travail du mois de septembre 2004 ; que, par ailleurs, Mme Z... qui ne pouvait se permettre de démissionner avait été très affectée par un déclassement par voie d'avenant à son contrat de travail survenu le 11 février 2004, la rétrogradant de l'indice 120 à l'indice 110 alors que, compte tenu de son ancienneté, l'indice retenu aurait dû être de 130, ce qu'elle avait ressentie comme une négation de ses compétences professionnelles ; que l'attitude inadaptée de Mme Y... lorsque sa salariée était tombée malade après trente ans d'exercice professionnel était attestée par plusieurs témoignages, dont notamment celui de la belle-soeur de l'employée qui avait fait état de coups de téléphone comminatoires en novembre 2005, confirmés par une LRAR datée du 13 décembre 2005 dans laquelle la prévenue lui rappelait le caractère préjudiciable à son salon de son absence et lui reprochait de n'avoir été informée que 55 jours après le début de son arrêt de travail que sa maladie risquait de perdurer ; qu'enfin, le contrôleur du travail avait indiqué avoir été sollicité par Mme Z... en novembre 2005 pour des faits de harcèlement moral de la part de son employeur et que le médecin-psychiatre consulté par cette employée avait indiqué que les problèmes anxiodépressifs qu'elle rencontrait étaient réactionnels à ses problèmes de travail ; qu'ainsi, le lien entre l'altération de la santé psychique de Mme Z... et les dégradations de ses conditions de travail était établi ; "1) alors que le délit de harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de l'employé, c'est-à-dire une dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les faits retenus par l'arrêt infirmatif attaqué constituent des agissements relevant de l'exercice normal des pouvoirs d'un employeur responsable d'un salon de coiffure, chargé de plusieurs salariés et tenu de faire assurer par les personnes placées sous ses ordres la bonne marche de son entreprise, ainsi que de veiller à l'assiduité de son personnel pour parvenir au maintien de son chiffre d'affaires, si bien que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sur la base des seuls éléments de fait énoncés par elle ; "2) alors que le délit de harcèlement moral est une infraction intentionnelle qui requiert chez le prévenu la conscience d'enfreindre la loi ; qu'en l'espèce, aucune des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué ne fait état d'un tel élément" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
, que Mme Y..., exploitant un salon de coiffure, est poursuivie pour harcèlement moral envers Mme Gisèle Z..., assistante-coiffeuse, aux motifs qu'elle aurait procédé à un déclassement professionnel abusif, lui aurait attribué des congés tardivement sans respecter les obligations conventionnelles, employé un ton froid et sec ainsi que des brimades et mise à l'écart des autres salariées ; que le tribunal a prononcé la relaxe de la prévenue en retenant que le harcèlement reproché, lequel suppose des agissements répétés, était insuffisamment caractérisé ; que le procureur de la République a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de harcèlement moral, les juges du second degré se bornent à relever que celle-ci faisait des réflexions à sa salariée sur sa lenteur et l'avait mise à l'écart des autres employées ; que les juges ajoutent que Mme Y... avait fait une mauvaise application de la nouvelle classification résultant de la convention collective, laquelle avait été ressentie comme une rétrogradation, et qu'elle avait eu une attitude inadaptée pendant le congé de maladie de Mme Z... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser des agissements répétés de la prévenue ne rentrant pas dans l'exercice de son pouvoir de direction et ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1