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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 8 avril 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles qualifiés d'incestueux, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 61-1 et 62 de la Constitution, 222-31-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux ; "alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par la décision ; que l'accusé a été déclaré coupable de viol et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux par application des dispositions de l'article 222-31-1 du code pénal ; que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou délit incestueux prévue par le texte abrogé ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé"; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que M. X... a été déclaré coupable de viols et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux, par application des dispositions de l'article 222-31-1du code pénal ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux prévue par le texte abrogé ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cher, en date du 8 avril 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Nièvre, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 222-31-1
  • 567-1-1
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