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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gap, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 24 juin 2011, qui a relaxé M. Gérald X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour l'application de ce texte et pour celle du décret n° 88-862 du 6 mai 1998 ; Vu l'article R. 413-14 du code de la route ; Attendu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne soumet chaque utilisation d'un cinémomètre à un essai préalable de l'appareil ; Attendu que, pour relaxer M. X... du chef d'excès de vitesse constaté par cinémomètre le 10 novembre 2010, à Saint-Léger-les-Mélèzes, la juridiction de proximité retient que le procès-verbal ne mentionne pas l'essai préalable de l'appareil ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était établi par son homologation et sa vérification annuelle mentionnées au procès-verbal, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gap, en date du 24 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Digne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gap et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R413-14
  • 567-1-1
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